Décret n° 2008-139 du 14 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation et de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles (JO 15/02/2008, p. 2786)

Adresse : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018122694

Les principales dispositions
    Le décret ajoute dans la partie réglementaire du code de l'éducation une sous-section consacrée au "Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité", composée des articles R. 131-10-1 et suivants. Il est pris pour l'application de l'art. 12 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ayant complété l'art. L. 131-6 du code de l'éducation indiquant que le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune afin notamment d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire. Il est aussi pris pour l'application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, introduit par l'art. 48 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui porte sur le contrat de responsabilité parentale pouvant être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur, par le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de diverses autorités, en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

    Il indique les catégories de données enregistrées :
    Le décret indique aussi les personnes qui "en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître" soit ont accès aux données enregistrées (élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ; agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire), soit sont habilités à recevoir communication desdites données (agents du centre communal d'action sociale, inspecteur d'académie, directeur …).

    Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En revanche, le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas.

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / relations entre l'administration et les citoyens

Voir aussi :
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance - Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

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