Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (Lien Legifrance, JO 18/06/2008, p. 9856)

    Les articles 2270 et 2270-2 (actions en responsabilité contre les sous-traitants) du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code. Les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-3 inséré). Tant pour les salariés de droit privé que pour les fonctionnaires, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel (insertion d'un art. 7bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Toutefois, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

    La prescription extinctive, définie comme un "mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps" (art. 2219), est réformée en ce qui concerne le point de départ, la suspension, l'interruption, la renonciation l'aménagement conventionnel. A cette fin, le titre XX du livre III du code civil (art. 2219 à 2254) est remanié. Ainsi, le délai de droit commun pour la prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.


    La prescription acquisitive est définie comme "un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi" (art. 2258). Un titre XXI dans le livre III du code civil lui est consacré (art. 2255 à 2279).

    La rédaction de l'art. 10 du code de procédure pénale est modifié. Il dispose désormais que "lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil."

    La loi contient aussi des dispositions diverses et de coordination (modification du code de la consommation, du code des assurances, du code du travail, etc.). Pour terminer elle précise les conditions de son entrée en vigueur (art. 26).

    GLOSSAIRE :  prescription    

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  droit, justice et professions juridiques

Commentaires
MOREAU A. et BROTONS M., Les principales modifications apportées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, LPA, 31 juil., pp. 17-22
La réforme du droit de la prescription, actes du colloque de Strasbourg du 7 nov. 2008, LPA, 2009, 2 avril, n° spécial.


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