Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs (Lien Legifrance, JO 25/04/2009, p. 7137)

    Le décret comporte des dispositions portant notamment sur la répartition et la modulation des services des enseignants-chercheurs. Il indique ainsi que le service d'un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d'heures d'enseignement inférieur ou supérieur au nombre d'heures de référence (art. 7 III). Le temps de travail de référence est constitué pour les enseignants-chercheurs : 1° Pour moitié, par les services d'enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques. Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances ; 2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme telle. Le décret porte aussi sur l'avancement des enseignants-chercheurs lesquels font l'objet d'une évaluation tous les quatre ans (art. 6). Le Conseil national des universités (CNU) devient ainsi une instance nationale d'évaluation des enseignants-chercheurs (voir ci-dessous le décret n° 2009-461 du 23 avril 2009).

    Voir aussi au JO du 25 avril 2009 :
Rubriques :  enseignement, culture, recherche / fonction publique

Commentaires
DORD Olivier, Réforme du statut des enseignants-chercheurs : universités vs. universitaires ? in Dossier : La réforme des universités, premier bilan, premières questions, AJDA, 2010, 22 fév., pp. 323-328.

Voir aussi :
Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche - CE 15 décembre 2010 Collectif pour la défense de l'université et autres

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