Loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (Lien Legifrance, JO 11/08/2009, p. 13313)

    La loi issue d'une proposition parlementaire étend les dérogations au principe du repos dominical, autrement dit la possibilité d'établir le repos hebdomadaire des salariés par roulement. L'objectif affiché est de permettre de prendre en compte l'évolution des habitudes de consommation et en matière touristique. Elle contient deux dispositions principales.

    1° Elle étend la dérogation au repos dominical, dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, sur l'ensemble de l'année et à tous les établissements de vente au détail (art. 2 V modifiant l'art. L. 3132-25 du code du travail). La dérogation étant aussi transformée en dérogation de plein droit, les commerces n'ont plus à solliciter une autorisation. La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition du maire.

    2° Elle institue un nouveau régime de dérogations au repos dominical, pour les salariés volontaires des commerces au détail autorisés situés à l'intérieur des "périmètres d'usage de consommation exceptionnel" (PUCE) des unités urbaines de plus d'un million d'habitants (art. 2 V insérant les art. L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 dans le code du travail). Paris, Lyon, Marseille et Lille sont ainsi concernées. Les PUCE, caractérisés "par des habitudes de consommation dominicales, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre", sont établis sur demande du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ils se situent. En cas d'ensemble commercial situé sur le territoire de plusieurs communes, la décision de création du périmètre est prise par le préfet après avoir recueilli l'avis de la (ou des) commune(s) n'ayant pas proposé la création du périmètre. Les autorisations individuelles ou collectives sont accordées pour une durée limitée (cinq ans) et, à défaut d'accord collectif, les salariés privés du repos du dimanche bénéficient d'un repos compensateur et perçoivent pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due. Ces dérogations ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient de l'article L. 3132-13 du code du travail (voir ci-dessous).

    La dérogation déjà existante pour les commerces de détail alimentaire, autorisant le travail le dimanche matin, est étendue d'une heure : le repos pourra être donné à partir de treize heures au lieu de midi (art. 2 VI modifiant l'art. L. 3132-13 précité).

     Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi (art. 2 II insérant un art. L. 3132-3-1 dans le code du travail).

    La loi n'est pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle soumis au droit local (art. 3).

    Un comité est constitué afin de veiller au respect du principe du repos dominical. Composé de six parlementaires appartenant à égalité à la majorité et à l'opposition, il doit remettre un rapport au Parlement dans un délai d'un an (art. 4).

A noter : La règle du repos dominical a été établie par la loi du 13 juillet 1906 dont les dispositions ont été reprises aux art. L. 3132-1 et s. du code du travail. Elle visait surtout à interdire de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. La présente loi ajoute une nouvelle catégorie de dérogations à celles déjà existantes et dont certaines ont été prévues par la loi de 1906. Ces dérogations sont les suivantes pour les commerces :
1° La dérogation permanente de plein droit pour les commerces de détail alimentaire le dimanche matin jusqu'à treize heures (article L. 3132-13 précité).
2° Des dérogations temporaires et individuelles accordées par le préfet : a) lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche de tout le personnel de l'établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement (art. L. 3132-20 et s. du code du travail). b) dans les zones touristiques (art. L. 3132-25 du code du travail modifié par la présente loi).
3° Des dérogations, dans la limite de cinq par an, pour les commerces de vente au détail, accordées par le maire et, à Paris, par le préfet (art. L. 3132-26).


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 6 août 2009 Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe

Rubrique :  travail et emploi

Commentaires
COTTIN Jean-Benoît, La réforme du repos - et du travail - dominical, LPA, 2009, 1er oct., pp. 6-10.
PERRON Daniel, Le travail dominical : réflexions juridiques autour d'une loi politiquement contestée, LPA, 2009, 18 nov., pp. 4-12.


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