Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs (Lien Legifrance, JO 15/04/2016)

Les principales dispositions
    La loi de cinq articles contient les dispositions suivantes.

    Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement : 1° La condamnation, même non définitive ; 2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ; 3° La mise en examen (art. 1er insérant l'art. 11-2 du code de procédure pénale). Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels de ces décisions prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité. Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information. Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification. Lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée. L'administration, ou la personne ou l'ordre qui est destinataire de l'information ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité en question. Cette information est confidentielle sauf si elle porte sur une condamnation prononcée publiquement et toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines.

    Par dérogation au I de l'article 11-2 du code de procédure pénale, le ministère public doit informer par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs infractions à caractère sexuelles à l'encontre de mineurs, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration (art. 1er insérant l'art. 706-47-4 dans le code de procédure pénale et modifiant son art. 706-47). Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138 (interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs).

    L'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise est ajoutée à la liste des obligations qui peuvent être ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (art. 1er ajoutant le 12° bis dans l'article 138 du code de procédure pénale).

    L'incrimination du fait pour une personne ayant été condamnée pour certains crimes et délits de ne pas respecter la règle d'incapacité à l'activité d'enseignement du sport (professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive) est étendue à l'exercice de cette activité à titre bénévole (art. 2 modifiant l'article L. 212-10 du code du sport).

    L'incapacité à exploiter ou diriger un établissement, service ou lieu de vie ou d'accueil régis par le code de l'action sociale et des familles ou à y exercer une fonction quelconque est étendue, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1 (agressions sexuelles), 222-30 (autres agressions sexuelles) et 227-22 à 227-27 (mises en péril des mineurs) du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code (recel) lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code, c'est-à-dire la consultation, l'enregistrement ou la diffusion d'images pédopornographiques (art. 3 modifiant l'article L. 133-6 du CASF).

    Le dossier de demande d'agrément des assistants maternels et familiaux doit désormais comporter le bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au foyer du demandeur au lieu du bulletin n° 3 (art. 3 modifiant l'art. L. 421-3 du CASF).

    La possibilité pour l'Etat d'engager une procédure disciplinaire pour faute grave dans l'exercice des fonctions est étendue aux chefs d'établissement d'enseignement du premier degré privé, ce qui semble corriger un oubli (art. 4 modifiant l'art. L. 914-6 du code de l'éducation).

    L'article 1er de la loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (art. 5).

    GLOSSAIRE :  ministère public - contrôle judiciaire - non-lieu - relaxe - acquittement    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / pénal et pénitentiaire / enseignement, culture, recherche / sports

Voir aussi :
Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs


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