Loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (Lien Legifrance, JO 03/12/2015, p. 22299)

Les principales dispositions
    La loi de vingt-cinq articles procède à la transposition de cinq directives et à l'adaptation du droit interne aux dispositions de trois règlements de l'Union européenne.

Le titre Ier transpose en droit français la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, adoptée à la suite des accidents survenus ces dernières années dans le monde, et notamment celui de la plate-forme mobile Deepwater Horizon le 20 avril 2010. Cette transposition permet de moderniser la réglementation française en la matière, reposant sur un décret du 6 mai 1971, et notamment : d'améliorer la protection de l'environnement marin et des économies côtières ; d'établir des conditions de sécurité minimales pour l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz en mer ; d'améliorer les mécanismes de participation du public et d'information en cas d'accident. L'activité offshore en France concerne principalement des explorations au large de la Guyane française et dans les terres australes et antarctiques françaises.

    Lors de l'octroi du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, le pétitionnaire doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes pour faire face aux différents impacts et dangers induits par son projet, et surtout de capacités financières pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers (art. 1er insérant l'art. L. 123-2-1 dans le code minier).

    Les mêmes obligations pèsent pour l'octroi de permis de concessions dans le cadre de l'exploitation des installations pétrolières et gazières en mer (art. 2 insérant l'art. L. 133-2-1 dans le code minier).

    Pour l'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante des installations concernées (art. 3 insérant l'art. L. 162-6-1 dans le code minier).

    Les modalités du programme de vérification indépendante sont déterminées ainsi que ses effets (art. 4 ajoutant l'art. L. 162-6-2. dans le code minier).

    L'autorité administrative compétente peut exiger des entreprises (explorateurs ou exploitants) enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l'Union européenne, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées (art. 5 insérant l'art. L. 162-6-3 dans le code minier).

    Pour l'exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l'exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d'atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires (art. 6 insérant l'art. L. 176-1-1 dans le code minier). En mer, l'exploitant assure également leur logement et leur restauration.

    Un régime de sanctions pénales est prévu en cas de violation des obligations en matière de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux (art. 7 insérant les articles L. 513-1-1, L. 513-1-2, L. 515-1 et L. 515-2 dans le code minier).

    L'article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles est modifié afin d'intégrer les exclusions apportées par la directive en ce qui concerne la zone de sécurité définie autour des installations (art. 7).

Le titre II concerne plusieurs types de produits et équipements à risques soumis à des directives européennes relatives à la mise sur le marché européen.
    Des ajustements sont apportés au code de l'environnement qui sont motivés par la publication de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression d'une part, et par le retour d'expérience d'autre part (art. 12).

    Une section intitulée "Equipements marins" est ajoutée au code des transports (art. 13, art. L. 5241-2-1 à L. 5241-2-13). Elle transpose la directive 2014/90/UE, qui a pour objet de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires, et d'assurer la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de l'Union. La directive aligne notamment les dispositions existantes sur le cadre général de surveillance du marché de l'Union. Un décret en Conseil d'État ainsi qu'un arrêté du ministre chargé de la mer viendront préciser les grands principes inscrits dans la loi.

Le titre III vise à adapter le code de l'environnement et le code de la santé publique pour prendre en compte plusieurs règlements européens récents relatifs aux gaz à effet de serre fluorés, aux produits biocides et aux produits chimiques dangereux.

Le titre IV transpose la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire. Le code de l'environnement est complété (art. 20 insérant les articles L. 533-5-2, L. 533-7-1, L. 533-8-2, L. 533-9) afin de transposer le mécanisme de la nouvelle directive, qui est le suivant :  1° L'État membre demande au pétitionnaire d'une demande européenne d'autorisation de mise sur le marché d'un OGM que sa demande d'autorisation n'inclue pas le territoire national pour ce qui concerne la culture ; 2° En cas de refus du pétitionnaire, l'Etat membre peut restreindre ou interdire la mise en culture de l'OGM sur le territoire national pour des motifs liés la politique environnementale, l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, les incidences socio-économiques, la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits, la politique agricole, ou l'ordre public. Les décisions d'autorisation ou non de mise en culture d'OGM font l'objet d'une participation du public par voie électronique.

    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs d'organismes génétiquement modifiés (art. 23).

Le titre V ajuste l'article L. 513-1 du code de l'environnement pour prévoir que les exploitants d'installations devenant soumises à la législation ICPE doivent se faire connaître auprès du préfet dans un délai d'un an à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature ICPE et ayant occasionné ce nouveau classement (art. 24).

Le titre VI est relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'UE.
    Une procédure de restitution des quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits excédentaires indûment attribués à un exploitant est instituée (art. 25 insérant l'art. L. 229-11-1.dans le code de l'environnement).

Plan de la loi
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES (art. 1er à 11)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES (art. 12 à 14)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES (art. 15 à 19)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (art. 20 à 23)
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (art. 24)
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUOTAS D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE (art. 25)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  commerce, industrie et transport / agriculture, chasse et pêche / environnement



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