Ordonnance n° 2016-1365 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'Etat (Lien Legifrance, JO 14/10/2016)

Les principales dispositions
    L'ordonnance, prise sur le fondement de l'article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, consacre un droit à la formation des membres du Conseil d'Etat (art. 1er insérant l'art. L. 131-11 dans le code de justice administrative).

    Elle modifie la composition et les compétences de la commission consultative qui devient la commission supérieure du Conseil d'Etat, afin d'en faire une instance de dialogue social mais aussi de discipline (art. 2 modifiant les articles L. 132-1 et L. 132-2 du CJA, et par coordination les articles L. 121-5, L. 131-7 et L. 133-11). Présidée par le vice-président du Conseil d'Etat, elle comprend les présidents de section en activité, huit membres élus représentant les membres du Conseil d'Etat, ainsi que trois personnalités qualifiées. La commission supérieure du Conseil d'Etat est consultée par le vice-président du Conseil d'Etat sur les questions intéressant la compétence, l'organisation ou le fonctionnement du Conseil d'Etat. Elle émet un avis sur toute question relative au statut des membres du Conseil d'Etat. Elle peut également être consultée sur toute question générale relative à l'exercice de leurs fonctions. Elle débat chaque année des orientations générales en matière de recrutement. Elle émet un avis sur les propositions de nomination au titre des articles L. 133-8 et L. 133-12 ainsi que sur les propositions de nomination aux fonctions de président de cour administrative d'appel. La commission donne également son avis sur les mesures individuelles concernant l'avancement des membres du Conseil d'Etat. Saisie par le vice-président du Conseil d'Etat, elle propose les mesures disciplinaires concernant les membres du Conseil d'Etat.

    Le régime des sanctions est modifié et étoffé (art. 3 remplaçant les art. L. 136-1 et L. 136-2 par les art. L. 136-1 à L. 136-7). Des modifications sont apportées à l'échelle des sanctions : ajout de l'abaissement d'échelon et remplacement de "L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois" par : 4° Le retrait de certaines fonctions et 5° L'exclusion temporaire de toutes fonctions dans la limite de six mois (art. 3 modifiant l'art. L. 136-1). Il est spécifié que cette dernière sanction, l'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (art. L. 136-3). Les règles de la procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d'Etat sont modifiées. Ainsi, les sanctions disciplinaires (sauf l'avertissement et le blâme) sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat (art. L. 136-4). En matière disciplinaire, le vice-président du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux et les membres élus de la commission de grade inférieur à celui du membre dont le cas est examiné ne siègent pas et la commission supérieure est alors présidée par le président de section administrative le plus ancien (art. L. 136-5). Sur proposition de la commission supérieure, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de rendre publique la sanction (sauf l'avertissement et le blâme). La suspension d'un membre du Conseil d'Etat ayant commis un manquement grave est explicitement prévue en cas d'urgence (art. L. 136-7).

    En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, la durée des fonctions d'un membre désigné pour exercer des fonctions juridictionnelles à l'extérieur du Conseil d'Etat ou pour participer à une commission à caractère administratif est limitée à une période de trois ans renouvelable une fois (art. 4 modifiant l'art. L. 137-1).

    Les nouvelles dispositions portant sur la commission supérieure du Conseil d'Etat et la discipline entrent en vigueur à la date d'installation de cette commission et au plus tard six mois après la publication de l'ordonnance.

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / fonction publique

Commentaires
TUOT Thierry, Statut des juges administratifs : une étape de plus dans l'autonomie, AJDA, 2017, 16 janv., pp. 53-56.

Voir aussi :
Ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel - Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires - Décret n° 2017-271 du 2 mars 2017 portant dispositions statutaires concernant le Conseil d'Etat


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