Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (Lien Legifrance, JO 02/03/2017)

Les principales dispositions
    La loi de 28 articles comprend cinq titres.

Le titre Ier (articles 1er à 10) a pour but de préserver l'éthique du sport et de renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives..
    Au plus tard le 31 décembre 2017, les fédérations délégataires adoptent une charte d'éthique et de déontologie et instituent en leur sein un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts (art 1er insérant un art. L. 131-15-1. dans le code du sport).

    Les présidents des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles qu'elles créent, ainsi que les présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français sont soumis aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d'intérêt (art. 2 modifiant l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). Elles doivent les adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au plus tard le 31 décembre 2017.

    Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines (art. 3 insérant l'art. L. 132-1-1 dans le code du sport).

    Les fédérations sportives, organisatrices des compétitions sportives, ont l'obligation de contrôler l'application des règles techniques qu'elles édictent et, le cas échéant, d'en sanctionner le non-respect (art 6 complétant l'art. L. 131-16 du code du sport).

    Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) peut, s'il existe des indices graves et concordants de manipulation d'une compétition ou manifestation sportive, interdire, pour une durée qu'il détermine, tout pari sur celle-ci. L'organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin (art. 7 complétant l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne).

    Le champ des interdictions de parier est élargi afin que l'on ne puisse pas parier sur sa propre compétition mais aussi sur aucune autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la même discipline (art. 8 modifiant l'art. L. 131-16 code du sport). Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 28).

    Le gouvernement remet au parlement, avant le 31 décembre 2017, un rapport relatif à la création d'un délit de fraude mécanique et technologique dans le sport et à l'élargissement des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage à la fraude mécanique et technologique (art. 9).

Le titre II (articles 11 à 13) vise à mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel ainsi que l'activité des agents sportifs.
    Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive (art. 11 insérant l'art. L. 222-15-1 dans le code du sport).

    Les modalités du contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives que doit effectuer un organisme indépendant créé au sein des fédérations sportives ayant constitué une ligue professionnelle, sont précisées (art. 12 modifiant l'art. L. 132-2 du code du sport). Cet organisme assure aussi le contrôle financier de l'activité des agents sportifs et le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives. Les finalités de l'ensemble de ces contrôles sont d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.

Le titre III (articles 14 à 20) a pour objet d'améliorer la compétitivité des clubs professionnels et la professionnalisation de ses acteurs.
    Un droit d'usage du numéro d'affiliation de l'association sportive, lequel est délivré par la fédération sportive, est conféré à la société sportive pour la réalisation de ses activités, et en contrepartie la convention qui est conclue entre l'association et la société sportive prévoit les conditions, notamment financières, des droits concédés par la première à la seconde en vertu du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association (art. 14 insérant l'art. L. 122-16-1 dans le code du sport). L'objectif est d'ainsi sécuriser juridiquement et dans le temps ce numéro d'affiliation et de permettre ainsi aux clubs professionnels d'être plus attractifs auprès de nouveaux investisseurs dès lors qu'ils peuvent inscrire ce numéro à l'actif de leur bilan à titre d'immobilisation incorporelle. Alors qu'elle est actuellement limitée à cinq ans par le code du sport, la durée de cet usage devra désormais être comprise entre six et douze ans.

    Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport évaluant l'opportunité, pour les centres de formation relevant d'une association ou d'une société sportive, de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation le statut d'apprenti (art. 15).

    Une association ou une société sportive peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix (art. 17 insérant l'art. L. 222-2-10-1 dans le code du sport). Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail dès lors que : 1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ; « 2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix. Les mentions que doit comporter ledit contrat à peine de nullité sont précisées.

    Les fédérations sportives et les arbitres professionnels qui le souhaitent ont la possibilité de conclure un contrat de travail à durée déterminée dit « spécifique » dans les conditions prévues à l'article L. 222-2-2 du code du sport (art. 19).

Le titre IV (articles 21 et 22) porte sur la promotion du développement et de la médiatisation du sport féminin.
    Une conférence permanente sur le sport féminin est instituée sous forme d'une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, associant l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin (art. 21 insérant l'art. L. 142-1 dans le code du sport). Elle a pour missions : 1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ; 2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ; 3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.

    L'interdiction pour une même personne privée de contrôler, diriger ou exercer une influence notable sur plus d'une société sportive de la même discipline ne s'applique pas lorsque les sociétés sportives distinctes gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline (art. 22 complétant l'art. L. 122-7 du code du sport).

Le titre V (articles 23 à 28) contient les dispositions diverses :
    Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives les opérateurs de plateformes en ligne, les éditeurs de services de communication au public en ligne, les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d'exploitation sur des contenus audiovisuels, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu'ils s'engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l'accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d'exploitation ont fait l'objet d'une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives (art. 24).

    Les obligations assurantielles des fédérations sportives délégataires au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau sont précisées (art. 25 modifiant l'art. L. 321-4-1 code du sport).

    Les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau (art. 27 complétant l'article L. 331-6 du code de l'éducation).

Plan de la loi
Titre Ier : Préserver l'éthique du sport et renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives professionnelles (art. 1 à 10)
Chapitre Ier : Préserver l'éthique du sport (art. 1er à 5)
Chapitre II : Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives (art. 6 à 10)
Titre II : Mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel et l'activité des agents sportifs (art. 11 à 13)
Titre III : Améliorer la compétitivité des clubs professionnels et la professionnalisation de leurs acteurs (art. 14 à 20)
Titre IV : Promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin (art. 21 et 22)
Titre V : Dispositions diverses (art. 23 à 28)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  sports

Commentaires
PASTOR Jean-Marc, Ethique et sport, la belle (ré)union (comment. Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017), AJDA, 2017, 1er mai, pp. 883-887.

Voir aussi :
Décret n° 2017-1574 du 15 novembre 2017 modifiant le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique


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