Loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux (Lien Legifrance, JO 30/12/2016)
Les principales dispositions
Issue d'une proposition parlementaire, la loi a pour objet de faciliter l'une des missions de la Croix-Rouge française, celle relative au rétablissement des liens familiaux. Elle vise à surmonter les refus de transmission de données personnelles concernant les personnes recherchées que cette institution se voit opposer par les administrations et les services publics.
Le dispositif mis en place permet donc :Les conditions dans lesquelles les informations recueillies par la Croix-Rouge française dans le cadre de sa mission de rétablissement des liens familiaux peuvent être transmises ou non à des tiers sont précisées (art. 4). Tant que la personne recherchée n'a pas été retrouvée, la Croix-Rouge française ne transmet à des tiers aucune information la concernant. Si la personne a été retrouvée par la Croix-Rouge française, aucune information la concernant ne peut être transmise à des tiers sans son consentement écrit. Si la personne est décédée, la Croix-Rouge française informe les tiers qui lui en font la demande du décès et, le cas échéant, du lieu de sépulture de la personne.
- de déroger à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration pour permettre à la Croix-Rouge française d'obtenir communication des informations relatives à la personne recherchée, figurant dans un document administratif ou dans un traitement de données à caractère personnel, dans la mesure où ces informations sont indispensables à la détermination du sort de la personne recherchée sur le territoire national (art 1er) ;
- d'autoriser la Croix-Rouge française à demander directement aux officiers d'état civil les copies intégrales et extraits d'actes d'état civil d'une personne recherchée (art 2) ;
- d'autoriser la Croix-Rouge française par dérogation aux articles L. 28 et L. 330-4 du code électoral à saisir le représentant de l'État dans le département ou le ministre des affaires étrangères afin de vérifier si une personne est inscrite ou non sur les listes électorales et, le cas échéant, de prendre communication des données relatives à cette personne (art 3).
Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (art. 5).
La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est reconnue compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions des articles 1 à 3 de la présente loi (art. 6).
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : relations entre l'administration et les citoyens / droits civils, famille, dons et legs / élections