Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (Lien Legifrance, JO 21/01/2017)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, comme la loi organique du même jour ayant le même objet, la loi établit dans ses titres Ier à IV le statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dont la liste lui est annexée et qui sont au nombre de 26 (art. 1er).

    Les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale (art. 2).

    Les règles prévues aux titres Ier à IV de la présente loi s'appliquent aux membres des collèges et, le cas échéant, des commissions des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions créées au sein de ces autorités (art. 3).

    Des précisions sont apportées à l'application de la loi (art. 4). Certaines dispositions ne sont pas applicables au Défenseur des droits, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et au médiateur national de l'énergie. Ainsi les articles 5 à 12 et l'article 21 ne sont pas applicables au Défenseur des droits et par dérogation à la première phrase de l'article 14, il établit le règlement intérieur de l'institution.

TITRE IER ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES (art. 5 à 8)
    Ce titre définit le mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

    La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans (art. 5). Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d'une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur. Les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement sont précisées.

    Le mandat n'est pas révocable mais la démission est possible, le mandat peut être suspendu temporairement en cas d'empêchement soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres et la fin des fonctions peut être décidée par les pairs à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat (art. 6). Le membre qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci. À défaut, le président de l'autorité, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.

    Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est renouvelable une fois (art. 7). Un membre nommé en remplacement d'un membre ayant cessé son mandat avant son terme normal est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles propres à chaque autorité en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.

    Nul ne peut être membre de plusieurs autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes (art. 8). Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein d'une autre de ces autorités ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres. Le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est incompatible avec les fonctions au sein des services d'une de ces autorités. Le mandat de membre du collège est incompatible avec celui de membre d'une commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions. Au sein du collège, certains membres peuvent faire partie d'une formation restreinte, seule compétente pour prononcer des sanctions. Dans ce cas, ils ne peuvent pas participer aux délibérations du collège qui engagent les poursuites.

TITRE II DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES (art. 9 à 14)
    Ce titre définit les règles de déontologie applicables au sein des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Il est constitué de deux chapitres : l'un s'applique aux membres de ces autorités et l'autre concerne leurs personnels.

Chapitre IER Déontologie des membres (art. 9 à 13)
    Les membres doivent exercer leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veiller à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts (art. 9). Dans l'exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'autorité à laquelle ils appartiennent. Ils sont tenus de respecter le secret des délibérations, sont soumis au secret professionnel et font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

    La qualité de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est notamment incompatible avec la fonction de maire (y compris maire d'arrondissement et adjoint au maire), de président, de vice-président de l'organe délibérant ou de membre de l'organe exécutif d'une collectivité territoriale (département, région), de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte (art. 10).

    Aucun membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ne peut exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle si cette personne morale ou cette société a fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel il a participé au cours des deux années précédentes (art. 10). Lorsqu'il est exercé à temps plein, le mandat de membre d'une autorité indépendante est incompatible avec l'exercice par les membres de l'autorité d'une activité professionnelle ou d'un emploi public. Lorsque la loi prévoit la présence, au sein du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, de membres désignés parmi les membres en activité du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, il ne peut être désigné d'autre membre en activité du même corps, à l'exclusion du président de l'autorité concernée.

    La déclaration d'intérêts déposée par un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres de l'autorité au sein de laquelle il siège (art. 11). Cela était déjà le cas pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

    Une incompatibilité générale est établie entre la qualité de membre d'une autorité indépendante et la détention d'intérêts en lien avec le secteur dont l'autorité assure le contrôle, la surveillance ou la régulation (art. 12).

Chapitre II Déontologie du personnel (art. 13)
    S'agissant des personnels, la loi renvoie au règlement intérieur le soin de déterminer les règles déontologiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, aux collaborateurs et experts (art. 13).

TITRE III FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES (art. 14 et 20)
    Un règlement intérieur, adopté par le collège sur proposition de son président, publié au Journal officiel, précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie au sein de chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante (art. 14). 

    Une autorité indépendante peut saisir pour avis une autre autorité de toute question relevant de la compétence de celle-ci (art. 15).

Chapitre IER Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 16 et 17) 
    Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends (art. 16). Toute autorité indépendante peut employer des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats placés auprès d'elle dans une position conforme à leur statut et recruter des agents contractuels.

    Le secrétaire général ou le directeur général est nommé par le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante (art. 17).

Chapitre II Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 18 et 19)
    Le président de l'autorité publique indépendante est ordonnateur des recettes et des dépenses (art. 18). La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

    Le budget de l'autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président (art. 19).

Chapitre III Patrimoine des autorités publiques indépendantes (art. 20)
    Les biens immobiliers appartenant aux autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État (art. 20).

TITRE IV CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES (art. 21 à 23)
    Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens (art. 21). Il comporte un schéma pluriannuel d'optimisation de ses dépenses qui évalue l'impact prévisionnel sur ses effectifs et sur chaque catégorie de dépenses des mesures de mutualisation de ses services avec les services d'autres autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes ou avec ceux d'un ministère. Le rapport d'activité est rendu public.

    À la demande des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante rend compte annuellement de son activité devant elles (art. 22).

    L'avis d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sur tout projet de loi est rendu public (art. 22).

    Le gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 23).

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 24 à 55)
Chapitre IER Suppression de la qualité d'autorité administrative indépendante (art. 24)
    La mention d'autorité administrative ou d'autorité publique indépendante est supprimée pour divers organismes comme l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le Comité consultatif national d'éthique. La pleine compétence de la commission des sondages pour vérifier la conformité de tout sondage à la législation est supprimée (art. 24 abrogeant l'art. 8 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion). 

Chapitre II Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 25 à 49)
    Ce chapitre opère les coordinations nécessaires dans les textes propres à chaque autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante, du fait des mesures communes adoptées dans le statut général défini aux articles 5 à 23.

Chapitre III Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 50)
    L'obligation d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts est étendue à diverses catégories de médiateurs dans les domaines du cinéma, de la consommation et de la propriété intellectuelle (art. 50 modifiant l'art. 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

    La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est compétente pour se prononcer sur la compatibilité d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée avec  des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante (art. 50 modifiant les art. 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013).

    Le délit de prise illégale d'intérêts est étendu aux membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante (art. 50 complétant l'art. 432-13 du code pénal).. 

Chapitre IV Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 51)
    Les présidences de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), de la Commission du secret de la défense nationale, de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de la commission nationale de l'informatique et des libertés, du haut conseil du commissariat aux comptes et du collège du haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont soumises à la procédure d'audition et de vote préalable des commissions permanentes du Parlement prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (art. 51 complétant la loi du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution). Cela est le pendant des dispositions de la loi organique. 

Chapitre V Coordination et application (art. 52 à 55)
    L'article 106 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoyant un « jaune budgétaire » pour les seules autorités publiques indépendantes et autorité administrative indépendante bénéficiant d'une taxe affectée, ces dispositions étant reprises, précisées et élargies dans l'article 23 de la présente loi.

    Les conditions d'entrée en vigueur sont précisées (art. 53).

    La commission de la sécurité des consommateurs est supprimée (art. 54 abrogeant des art. L. 822-7 et L. 822-8 du code de la consommation et modifiant les art. L. 822-9 à L. 822-119)

    Les modalités d'application outre-mer sont prévues (art. 55) .

Plan de la loi
Art. 1er à 4
TITRE IER ORGANISATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES (art. 5 à 8)
TITRE II DÉONTOLOGIE AU SEIN DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES (art. 9 à 12)
Chapitre IER Déontologie des membres (art. 9 à 12)
Chapitre II Déontologie du personnel (art. 13)
TITRE III FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES (art. 14 à 20)
Art. 14 et 15
Chapitre IER Personnel des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 16 et 17) 
Chapitre II Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 18 et 19)
Chapitre III Patrimoine des autorités publiques indépendantes (art. 20)
TITRE IV CONTRÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES (art. 21 à 23)
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (art. 24 à 55)
Chapitre IER Suppression de la qualité d'autorité administrative indépendante (art. 24)
Chapitre II Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 25 à 49)
Chapitre III Renforcement des règles de transparence au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 50)
Chapitre IV Nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (art. 51)
Chapitre V Coordination et application (art. 52 à 55)


    GLOSSAIRE :  autorités administratives indépendantes - autorités publiques indépendantes    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  relations entre l'administration et les citoyens / droit, justice et professions juridiques

Commentaires
IDOUX Pascale, Le nouveau statut général des AAI et API (comment. Loi organique n° 2017-54 et Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017), AJDA, 2017, 29 mai, pp. 1115-1120.

Voir aussi :
Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes


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