Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Lien Legifrance, JO 20/01/2017)

Les principales dispositions
    Prise sur le fondement de l'article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l'ordonnance met en œuvre, dans la fonction publique, le compte personnel d'activité (CPA) et crée au profit des agents publics de nouvelles garanties en matière de santé et sécurité au travail.

1°) Le CPA des agents publics comprend le compte personnel de formation (CPF), qui se substitue au droit individuel à la formation (DIF), et le compte d'engagement citoyen (CEC) (art. 1 à 3 modifiant l'art. 22 de la loi du 13 juillet 1983 et insérant les art. 22ter et 22quater). Il a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.

    Ces nouveaux droits bénéficient aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique, sans condition d'ancienneté de service. Ils sont « portables » au sein de la fonction publique, et en cas de mobilité. Ils seront gratuitement consultables à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020, sur le portail « moncompteactivité.gouv.fr » géré par la Caisse des dépôts (art. 12).

    Le CPF permet d'obtenir 24 heures de formation par an, dans la limite de 150 heures. Ce crédit d'heures est majoré pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification (48 heures par an dans la limite de 400 heures). Il ouvre droit au financement d'un nombre accru de formations, en fonction du projet professionnel de l'agent. Le CEC permet d'obtenir des droits à formation supplémentaires en reconnaissance des activités citoyennes exercées par l'agent, à raison de 20 heures par an dans la limite de 60 heures.

    En complément, à l'instar des salariés, les agents publics pourront bénéficier, à leur demande, d'un conseil en évolution professionnelle pour les accompagner dans leur projet professionnel.

    Ces dispositions sont applicables aux agents contractuels (art. 4 modifiant l'art. 32 de la loi du 13 juillet 1983).

    Toute personne ayant perdu la qualité d'agent public peut utiliser les droits précédemment acquis en cette qualité au titre du compte personnel de formation auprès de tout nouvel employeur selon les modalités du régime dont il relève au moment de la demande d'utilisation du compte personnel de formation (art. 5).

    Les missions des centres de gestion sont complétées par l'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article 2-3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 7 complétant l'art. 23 de la loi du 26 janvier 1984).

2°) En outre, l'ordonnance simplifie et améliore l'accès au temps partiel thérapeutique en supprimant la condition de six mois d'arrêt maladie continu avant l'ouverture du droit (art. 8 modifiant l'art. 34bis de la loi du 11 janvier 1984, l'art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986).

    Elle permet de mieux accompagner les fonctionnaires qui, en raison de leur état de santé, doivent changer de poste de travail. Elle crée une période de préparation au reclassement pour raison de santé d'une durée maximale d'un an permettant d'accompagner l'agent vers un nouveau poste de travail (art. 9 complétant l'art. 63 de la loi du 11 janvier 1984, insérant l'art. 85-1 dans la loi du 26 janvier 1984 et l'art. 75-1 dans la loi du 9 janvier 1986).

    De plus, elle créé un nouveau congé, le congé pour invalidité temporaire imputable au service et instaure un régime de présomption d'imputabilité au service pour les accidents de service et certaines maladies professionnelles contractées dans l'exercice des fonctions, en s'alignant ainsi sur le régime actuellement applicable aux salariés du secteur privé (art. 10 insérant l'art. 21bis dans la loi du 13 juillet 1983 et modifiant l'art. 34 de la loi du 11 janvier 1984, l'art. 57 de la loi du 26 janvier 1984 et l'art. 41 de la loi du 9 janvier 1986).

    Enfin, elle prévoit l'obligation de renseignement par les employeurs publics des données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles (art. 21 bis de la loi du 13 juillet 1983). (D'après le compte rendu du conseil des ministres du 18 janvier 2017)

    Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.

Rubriques :  fonction publique / travail et emploi / santé

Voir aussi :
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat - Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité - Décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel d'activité - Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts