Loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (Lien Legifrance, JO 21/03/2017)

Les principales dispositions
    La loi de 11 articles après la décision du Conseil constitutionnel (douze avant) reprend, à ses articles 2 à 7, des dispositions qui avaient été introduites dans la loi Sapin 2 mais qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour raison procédurale, comme cavalier législatif, dans sa décision du 8 décembre 2016 n° 2016-741 DC (par. 75 à 82). Comme son intitulé l'indique elle contient d'une part des dispositions portant sur la maîtrise du foncier agricole (Titre Ier : Préservation des terres agricoles, art. 1er à 7) et, d'autre part, des dispositions en faveur du développement du biocontrôle (Titre II, art. 8 à 11). Elle rétablit notamment le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

Titre Ier : Préservation des terres agricoles (art. 1er à 7)
    L'article 1er prévoit que l'acquisition de foncier agricole se fait par l'intermédiaire d'une société dont l'objet principal est la propriété agricole (insertion d'un article L. 143-15-1 dans le code rural et de la pêche maritime). Cette obligation ne s'impose qu'aux acquisitions futures et aux propriétés dont la surface est supérieure aux seuils prévus par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle ne s'impose pas aux sociétés ou associations dont l'objet est par nature la propriété agricole, ni aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), ni aux entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL). En cas de violation des obligations ainsi prescrites, la SAFER peut demander au tribunal de grande instance soit d'annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société.

    L'article 2 supprime l'interdiction faite aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de détenir plus de 30 % du capital d'un groupement foncier agricole ou d'y exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction, ainsi que l'interdiction que leur participation dans un groupement foncier rural dépasse 30 % de la valeur des biens à usage agricole détenus par ce groupement.

     L'article 4 encadre le mécanisme d'apport en société portant sur des immeubles agricoles en créant une obligation de conservation durant 5 ans des droits sociaux correspondant à l'apport en société de biens immobiliers agricoles. En cas de méconnaissance de cet engagement, et sauf accord exprès de sa part, la SAFER peut demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance.

    L'article 5 permet aux SAFER de maintenir leur participation au capital d'une société de personnes jusqu'à 5 ans afin de rétrocéder les droits sociaux acquis.

    L'article 6 précise et rend permanent le barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles qui est aujourd'hui le barème de facto utilisé. Le répertoire de la valeur des terres agricoles, prévu au code rural et de la pêche maritime mais jamais mis en place, est supprimé.

    L'article 7 modifie le régime de concession temporaire de terres à usage agricole en assouplissant la durée de préavis d'un an avant la fin de la concession.

    L'article 12 précise que les articles 1er à 5 entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la loi.

Titre II : Développement du biocontrôle (art. 8 à 11)
    L'article 8 complète l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime pour indiquer que l'interdiction des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts , forêts, voiries et promenades ouverts et accessibles au public ne s'applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l'article L. 251-1, s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique.

    L'article 9 modifie l'article L. 254-1 qui exempte d'agrément les applicateurs professionnels de produits de biocontrôle. Cette modification élargit le principe de la dispense d'agrément à tous les produits de biocontrôle, à l'exception de ceux qui sont soumis à un étiquetage comportant une mention de danger (« produit irritant » par exemple), ainsi qu'aux substances de base.

    L'article 10 exempte de l'obligation de Certiphyto les salariés temporaires qui interviennent sur les exploitations agricoles pour disposer des diffuseurs passifs de certains produits de biocontrôle (médiateurs chimiques, substances de base au sens du droit de l'Union européenne) (modification de l'art. L. 254-3).

    L'article 11 rétablit le dispositif des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques qui avait été supprimé par l'effet de l'annulation, par le Conseil d'Etat pour un motif de procédure, de l'ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 l'ayant créé sur le modèle des certificats d'économie d'énergie. Il insère dans le code rural et de la pêche maritime une section ayant cet objet (art. L. 254-10-1 à L. 254-10-9) qui indique qu'à titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 mars 2017 Loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle n° 2017-748 DC

Rubrique :  agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
CC 8 décembre 2016 Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique n° 2016-741 DC - Ordonnance n° 2015-1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques - Décret n° 2017-590 du 20 avril 2017 relatif à la mise en œuvre du dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts