Loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (Lien Legifrance, JO 07/03/2017)

Les principales dispositions
    La loi est issue d'une proposition de parlementaires ayant constaté qu'il existe en France, particulièrement en Corse marqué par un droit spécifique de 1801 à 2012 et dans les territoires ultramarins, un désordre de la propriété lié à l'absence de titres opposables, à l'existence de biens non délimités dont on ne connaît pas la contenance exacte des droits. Son objectif est donc d'encourager une normalisation de la situation.

    Elle consacre en Corse l'acte notarié de notoriété afin de sécuriser les actes issus de la reconstitution des titres opérée par le biais de la procédure de prescription acquisitive, autrement appelée trentenaire, qui permet de procéder à la création de titres pour les biens dépourvus d'actes de propriété (art. 1er). Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière. Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. Des dispositions équivalentes ont été adoptées pour certains territoires ultramarins (art. 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique).

    Elle prévoit que pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi en Corse comme indiqué précédemment à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815-3 du code civil (au lieu des 2/3 requis). Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.

    Elle vise à améliorer une disposition prise dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 : l'exonération de 30 % des droits de mutation à titre gratuit lors de la première mutation d'un bien situé sur le territoire national qui avait été titré pour la première fois entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017 (art. 3 modifiant l'art. 793 CGI). D'une part, elle augmente le taux à 50 % pour qu'il y ait une attractivité réelle et fortement avantageuse, et, d'autre part, elle proroge l'échéance du dispositif de 2017 à 2027. S'appliquant à tous les droits de mutation à titre gratuit, successions comme donations, cette mesure incitative, transitoire et de portée générale, s'inscrit dans une logique visant à accélérer la reconstitution des titres de propriété.

    Elle proroge l'exonération partielle à 50 % des droits de succession sur les biens sis en Corse de dix années (jusqu'en 2028) pour permettre au Groupement d'intérêt public chargé de la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC) d'avancer sur les dossiers de reconstitution de titres (art. 4). Il faut rappeler que la Corse dispose depuis plus de deux siècles d'une fiscalité différenciée en matière de succession, et le retour au droit commun est prévu pour 2018. Le désordre de la propriété y est prégnant puisqu'y ont été recensés : d'une part, 84 591 comptes cadastraux au nom de propriétaires présumés décédés (sur un total de 1 014 096 sur l'ensemble de l'île), et d'autre part, 63 723 biens non délimités représentant 15,6 % de la surface cadastrée. Cette situation freine le développement, le logement, l'accès au foncier, le recouvrement des taxes correspondantes, etc..

    Elle proroge jusqu'au 31 décembre 2027, pour les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires, l'exonération du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse (art. 5 insérant l'art. 750 bis B dans le CGI). Le but est de favoriser la reconstitution des titres.

    Elle modifie l'article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (art. 6).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / collectivités territoriales



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