Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (Lien Legifrance, JO 28/03/2017)

Les principales dispositions
    L'article 1er de la loi insère dans le code de commerce un article L. 225-102-4 qui instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5.000 salariés en France ou 10.000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger. Il prévoit que pour assurer le respect de ces obligations une mise en demeure peut être adressée à toute société qui y est soumise et que si elle s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut prononcer une injonction assortie, le cas échéant, d'une astreinte.

    L'article 2 insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-5. Son premier alinéa prévoit que le manquement aux obligations définies au paragraphe I de l'article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil.

    L'article 3 a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 mars 2017.

    L'article 4 fixe les modalités d'application dans le temps de la loi. À l'exception de celles relatives au « compte rendu » de la mise en œuvre effective du plan de vigilance, les dispositions du paragraphe I de l'article L. 225-102-4 établissant l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde s'appliquent pour l'exercice au cours duquel la loi est publiée. Les dispositions relatives au « compte rendu » mentionné ci-dessus, le reste de cet article L. 225-102-4 (le dispositif de contrôle du respect de l'obligation) ainsi que l'article L. 225-102-5 (responsabilité de l'entreprise) seront applicables à compter du rapport annuel de gestion portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 23 mars 2017 Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre n° 2017-750 DC

Rubriques :  entreprises et activité économique / droit, justice et professions juridiques



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