Décret n° 2017-493 du 6 avril 2017 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire) (Lien Legifrance, JO 07/04/2017)

Les principales dispositions
     Le décret simplifie et clarifie la procédure d'exécution applicable aux décisions rendues par le Conseil d'Etat et par les juridictions administratives spécialisées, en la rapprochant de celle applicables aux jugements et arrêts des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (articles 1er à 8 ajoutant les art. R. 911-2 à 911-5, modifiant les articles R. 921-7, R. 931-1, R. 931-2, R. 931-3 à 931-8 et abrogeant les art. R. 921-2, R. 921-3, R. 921-4, R. 931-7-1 et R. 931-9 du code de justice administrative). Le décret supprime, à cette fin, la procédure non juridictionnelle « d'aide à l'exécution » (modification de l'art. R. 931-2). Toutes les demandes adressées au Conseil d'Etat sont enregistrées par la section du rapport et des études, qui effectue d'abord des diligences en vue de parvenir à l'exécution de la décision. En cas d'échec de ces diligences, le président de la section du contentieux ouvre ensuite une procédure juridictionnelle susceptible de conduire au prononcé d'une astreinte.

    Il permet au Conseil d'Etat, de sa propre initiative, de demander à l'administration de justifier de l'exécution de certaines décisions rendues par la section du contentieux (art. R. 931-6).

    Il renforce le suivi des astreintes prononcées par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel (art. R. 921-7).

    Il procède à des corrections rédactionnelles du code de justice administrative (articles 9 à 12). Ces modifications portent sur l'article R. 312-11 relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs en matière contractuelle, sur l'article R. 711-2-1 relatif à l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, sur l'article R. 811-7 relatif à l'obligation de ministère d'avocat en appel et sur l'article R. 822-5-1 relatif à l'information du requérant de l'éventualité d'une ordonnance de non-admission en application de l'article R. 822-5. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  contentieux / droit, justice et professions juridiques



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