Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques (Lien Legifrance, JO 20/04/2017)

Les principales dispositions
    L'ordonnance, prise sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifie le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Elle contient des dispositions relatives à l'occupation et à l'utilisation privatives du domaine public (chap. 1, art. 2 à 8), des dispositions relatives aux déclassements et aux cessions (chap. 2, art. 9 à 12) et enfin des dispositions relatives à l'outre-mer et finales (chap. 3, art. 13 à 16).

    Elle clarifie le droit existant en précisant qu'un titre d'occupation peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public (art. 2 complétant l'art. L. 2122-1 CGPPP). Ce titre devra alors fixer le délai dans lequel l'incorporation devra se produire, sans pouvoir excéder six mois, et préciser le sort de l'autorisation si cette incorporation n'est pas intervenue (caducité, prolongation, prorogation, renouvellement…).

    Elle tire les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juillet 2016 dite Promoimpresa Srl (voir ci-dessous) (art. 3 insérant les art. L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 dans le CGPPP) :
    Elle précise, conformément à la décision Promoimpresa Srl, les conditions de détermination a priori de la durée des occupations du domaine public lorsque celles-ci permettent l'exercice d'une activité économique par l'occupant (art. 4 complétant l'art. L. 2122-2 du CGPPP). La durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.

    Elle adapte le régime juridique applicable aux titres constitutifs de droits réels, afin de tenir compte de l'introduction, dans le droit positif, d'obligations préalables de sélection ou de simple publicité (art. 5, 6 et 8 modifiant plusieurs art. du CGPPP).

    Elle remédie à une incohérence résultant de l'articulation entre le droit de la commande publique et le droit du domaine en prévoyant que lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique (marché de partenariat ou concession) ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance seront fonction de l'économie générale du contrat (art. 7 complétant l'art. L. 2125-1 du CGPPP). Elle permet ainsi d'éviter l'existence de flux financiers croisés entre la personne publique et son cocontractant ainsi que le recours à des mécanismes de refacturation de la redevance, majorée de TVA, et précise que lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation pourra même être délivrée gratuitement.

    Elle étend la possibilité de recourir, dans la perspective de cessions de biens du domaine public, à un déclassement par anticipation à l'ensemble des personnes publiques ainsi qu'à l'ensemble des biens relevant de leur domaine public (art. 9 modifiant l'art. L. 2141-2 CGPPP). Elle étend également le délai de déclassement anticipé à une durée de six ans pour les besoins de la réalisation d'opérations de construction.

    Elle consacre la possibilité, pour les personnes publiques, de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable engagement de désaffectation et de déclassement, possibilité jusqu'ici discutée par la doctrine et sur laquelle le juge n'a jamais été amené à se prononcer clairement (art. 10 insérant l'art. L. 3112-4 dans le CGPPP)..

    Elle insère à l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques une nouvelle dérogation à l'interdiction de cession de biens meubles à un prix inférieur à leur valeur vénale (art. 11). Cette dérogation ne concerne que le ministère de la défense, sans condition de seuil de valeur unitaire, afin de lui permettre de céder gratuitement des biens meubles, lorsque ces cessions contribuent à une action d'intérêt public, notamment en termes de diplomatie, d'appui aux opérations ou de coopération internationale militaire. Les conditions encadrant ces cessions gratuites garantissent que la perte de ressources liée à la gratuité de la cession sera systématiquement justifiée au regard de l'intérêt que représente pour la France la coopération dans laquelle s'insère cette cession. Le montant de la valeur des matériels cédés sera encadré par un arrêté interministériel.

    Elle autorise l'autorité administrative à régulariser des actes de disposition portant sur des biens du domaine public, intervenus en l'absence de déclassement préalable ou après un déclassement imparfait lorsque ces actes, au moment où ils ont été adoptés ou conclus, n'ont pas été de nature à porter atteinte à un droit ou à une liberté protégé par les principes de la domanialité publique (art. 12). En prévoyant que les articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ont une portée rétroactive, elle permet également de régulariser les cessions de biens relevant du domaine public, intervenues entre personnes publiques et sans déclassement préalable.

    Elle précise ses conditions d'application à l'outre-mer (art. 13 et 14).

    Elle décide que les dispositions relatives à aux modalités de délivrance des titres entreront en vigueur le 1er juillet 2017 (art. 15). (D'après le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance, publié au Journal officiel)

Rubriques :  collectivités territoriales / contrats

Commentaires
MAUGÜÉ C. et TERNEYRE P., Ordonnance domaniale : un bel effort pour la modernisation du CGPPP (comment. Ord. n° 2017-562 du 19 avril 2017), AJDA, 2017, 7 août, pp. 1606-1615.

SUDRES Nelly, Occupation du domaine privé, ordonnance du 19 avril 2017 et mise en concurrence, AJDA, 2017, 6 nov., pp. 2110-2118.,,,,,,,,,,,,,,,,,

Voir aussi :
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques - CJUE 14 juillet 2016 Promoimpresa Srl, Mario Melis et autres n° C-458/14 et C-67/15


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts