Loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (Lien Legifrance, JO 20/04/2018)

Les principales dispositions
    La loi organique de 10 articles a pour objet d'organiser la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie prévue le 4 novembre 2018. A cette fin, elle modifie la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, prise en application de l'article 77 de la Constitution à la suite de l'approbation par les populations consultées de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998.

    L'article 1er de la loi organique modifie l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999. Il insère à cet article un paragraphe II ter prévoyant que la commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral inscrit d'office, sur la liste électorale du territoire de la Nouvelle-Calédonie en vigueur pour les consultations autres que celles qui sont propres au territoire, tout électeur qui « n'étant pas déjà inscrit sur une telle liste électorale, a son domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins ».

    L'article 2 insère un nouvel article 218-3 dans la loi organique du 19 mars 1999. Cet article 218-3 prévoit que, à titre exceptionnel, l'année de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté organisée au cours du quatrième mandat du congrès de Nouvelle-Calédonie, les commissions administratives spéciales chargées, pour chaque bureau de vote, de l'établissement de la liste électorale spéciale pour cette consultation procèdent à l'inscription d'office sur cette liste des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans.

    L'article 3 permet aux électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie des communes insulaires de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa de participer à cette consultation, à leur demande, dans des bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, sous la responsabilité du maire de chacune de ces communes. Il revient à un décret en Conseil d'État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de déterminer les modalités d'exercice du droit d'option octroyé aux électeurs et la manière dont est assurée et vérifiée l'absence de double inscription.

    L'article 4 limite, pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l'exercice du droit de vote par procuration, d'une part, aux personnes placées en détention provisoire et aux détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale, d'autre part aux électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l'assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation. L'exercice du droit de procuration est subordonnée à la production de justificatifs. La détermination de la liste des justificatifs exigés est renvoyée à un décret en Conseil d'État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie.

    L'article 5 modifie l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999, afin de permettre à un décret de fixer, l'année de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, une période de révision complémentaire de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de provinces.

    L'article 6 modifie le même article 219, afin de procéder à des coordinations et adaptations du droit électoral en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Il modifie également l'article 221 de la même loi, afin notamment de prévoir la transmission aux commissions administratives chargées d'établir les listes électorales d'informations nécessaires aux inscriptions d'office sur les listes électorales générale et spéciale.

    L'article 7 modifie l'article 216 de la loi organique du 19 mars 1999, afin de prévoir la consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie sur le projet de décret de convocation des électeurs à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté.

    L'article 8 modifie le même article 216, afin de préciser qu'il appartiendra au décret de convocation des électeurs à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de fixer les modalités de remboursement par l'État des dépenses faites, pour la campagne, par les partis ou groupements politiques habilités à y participer.

    L'article 9 modifie l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999. D'une part, il définit les règles en vertu desquelles les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté peuvent utiliser les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. La répartition des temps d'antenne fait l'objet d'un accord entre les présidents des groupes au congrès, sans pouvoir conduire à octroyer à l'un des partis ou groupements un temps d'antenne hors de proportion avec sa représentation au congrès. À défaut d'accord, la commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation répartit les temps d'antenne entre les partis ou groupements habilités, en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher. D'autre part, cet article 9 fixe les règles régissant, pendant la campagne, les temps d'antenne sur l'ensemble des services de radio et de télévision à vocation nationale et locale. Il prévoit en particulier que ces services veillent, sous le contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel, à ce que les partis et groupements politiques bénéficient « d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables en ce qui concerne la reproduction des déclarations et écrits émanant des représentants de chaque parti ou groupement politique ».

    L'article 10 fixe l'entrée en vigueur de la loi organique au le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

    GLOSSAIRE :  Nouvelle-Calédonie    

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 19 avril 2018 Loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie n° 2018-764 DC

Rubriques :  outre-mer / élections

Voir aussi :
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation - CE Ass.. Gen. Avis 30 novembre 2017 Avis portant sur un projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie n° 393830 - Décret n° 2018-295 du 24 avril 2018 portant création de deux traitements de données pour la mise en œuvre des articles 1er, 2 et 6 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté - Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté


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