Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel (Lien Legifrance, JO 23/12/2017)

Les principales dispositions
    Le décret détermine les modalités de licenciement et d'accompagnement des collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel. Il intervient ainsi pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique qui prévoit un parcours d'accompagnement personnalisé à leur profit. Le décret détermine les modalités spécifiques d'adhésion à ce dispositif et les conditions de son financement. Il fixe par ailleurs les conditions d'indemnisation et d'articulation avec l'assurance chômage et les modalités d'accompagnement des bénéficiaires.

    Le collaborateur parlementaire licencié pour un motif autre que personnel dans les conditions prévues au I de l'article 18 ou au I de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée, se voit remettre par les assemblées, et par tous moyens, un document écrit d'information sur le parcours d'accompagnement personnalisé, arrêté par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail. (Article 1er)

    L'accompagnement des collaborateurs parlementaires bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à Pôle emploi. L'ensemble des documents nécessaires à l'acceptation et à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail et remis par Pôle emploi au collaborateur parlementaire. (Article 2)

    Pour pouvoir bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé, le collaborateur parlementaire s'inscrit à Pôle emploi. Lors du premier entretien avec un conseiller, il fait valoir son droit au bénéfice du parcours d'accompagnement personnalisé ou, le cas échéant, informe le conseiller de son refus de bénéficier du parcours. Le conseiller s'assure que le collaborateur dispose bien de toutes les informations relatives au dispositif et est en mesure d'accepter le bénéfice du dispositif en connaissance de cause. Dans le cas contraire, le collaborateur parlementaire dispose d'un délai de sept jours à compter de l'information par Pôle emploi pour accepter le parcours d'accompagnement personnalisé. Le collaborateur parlementaire formalise sa volonté d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé en complétant et signant le bulletin d'adhésion ainsi que la demande d'allocation d'accompagnement personnalisé et en remettant l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des droits et au paiement des sommes dues, notamment l'attestation d'assurance chômage (Article 3)

    Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé justifiant au moment de la rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans son emploi en tant que collaborateur parlementaire, verse à Pôle emploi, au titre de sa contribution au financement du dispositif, une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il a perçue, dès l'acceptation du parcours d'accompagnement personnalisé ou selon un échéancier déterminé avec Pôle emploi. (Article 4)

    Le parcours d'accompagnement personnalisé est conclu pour une durée de douze mois et prend effet au lendemain de l'adhésion du collaborateur parlementaire au dispositif, qui bénéficie alors du statut de stagiaire de la formation professionnelle. (Article 6)

    Le collaborateur parlementaire qui adhère au parcours d'accompagnement personnalisé bénéficie, dans les sept jours suivant son adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de ses capacités professionnelles. L'entretien de pré-bilan et la période de préparation qui lui succèdent sont destinés à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il prend en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné. Il permet l'élaboration du projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire qui est validé et mis en œuvre au plus tard dans le mois suivant l'entretien de pré-bilan. Le projet d'accompagnement personnalisé prend la forme d'un document écrit qui formalise les relations entre les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé et Pôle emploi. Le projet professionnel peut être actualisé au vu du déroulement du parcours d'accompagnement et de reclassement du bénéficiaire.Un point d'étape peut être réalisé afin que le conseiller référent et le bénéficiaire du parcours analysent conjointement les actions mises en œuvre avec le projet défini lors de l'entretien de pré-bilan et d'envisager, le cas échéant, les ajustements et nouvelles actions à effectuer. Les prestations d'accompagnement s'inscrivent dans le projet d'accompagnement personnalisé qui comprend : 1° Si nécessaire, un bilan de compétences permettant d'orienter dans les meilleures conditions le projet d'accompagnement ; 2° Un suivi individuel de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son projet d'accompagnement, y compris dans les six mois suivant son reclassement ; 3° Des mesures d'appui social et psychologique ; 4° Des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ; 5° Des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi) ; 6° Des actions de validation des acquis de l'expérience ; 7° Des mesures de formation pouvant inclure une évaluation prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé. (Article 6)

    Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le projet d'accompagnement personnalisé. A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation. Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi. (Article 7)

    Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son parcours d'accompagnement personnalisé des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours. Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.Le projet d'accompagnement personnalisé expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement. Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le projet d'accompagnement personnalisé du bénéficiaire. (Article 8)

    Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé justifiant, au moment de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de douze mois de services continus dans son emploi en tant que collaborateur parlementaire perçoit une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 75 % de son salaire journalier de référence. L'allocation au taux de 75 % est due à compter de la rupture du contrat de travail du bénéficiaire et pour une durée de douze mois. (Article 9)

    L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non. Les hypothèses d'interruption du service des allocations sont énumérées. (Article 10)

    Les adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé peuvent bénéficier de l'allocation décès et de l'aide aux congés non-payés. Les dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 du code du travail sont applicables en cas de versement indu de l'allocation aux adhérents au parcours d'accompagnement personnalisé. Les litiges relatifs au versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire. (Article 11)

    Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'accompagnement personnalisé est de deux ans à compter de l'adhésion au parcours d'accompagnement personnalisé. (Article 12)

    Le projet d'accompagnement personnalisé précise les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l'intéressé cesse de bénéficier du parcours d'accompagnement personnalisé : 1° Lorsqu'il refuse une action de reclassement et de formation ou ne s'y présente pas, ou lorsqu'il refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ; 2° Lorsqu'il a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment du parcours d'accompagnement personnalisé. (Article 13)

    L'allocation d'accompagnement personnalisé est financée par l'Etat pour la partie supérieure à l'allocation d'assurance chômage que les bénéficiaires auraient perçue en cas de refus d'adhérer au parcours d'accompagnement personnalisé. Pour la partie correspondant à l'allocation d'assurance chômage, l'allocation d'accompagnement personnalisé est financée :soit par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage soit par l'employeur. (Article 14)

    Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance chômage. La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.(Article 16)

    Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Il s'applique aux collaborateurs parlementaires visés par une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel et engagée à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. La date d'engagement de cette procédure est la date de notification du licenciement par l'employeur.

Rubriques :  travail et emploi / fonction publique

Voir aussi :
Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique - Décret n° 2020-461 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel


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