Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (Lien Legifrance, JO 31/07/2018)

Les principales dispositions
    La loi de cinq articles a pour principal objet de modifier la législation afin de transposer la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. 

    L'article 1er introduit de nouvelles dispositions dans le code de commerce en y insérant un nouveau titre intitulé « De la protection du secret des affaires » comprenant quatre chapitres (art. L. 151-1 à L 154-1) : Chap. I : De l'objet et des conditions de la protection ; Chap. 2 : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires ; Chap. 3 : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales ; Chap. 4 : Conditions d'application.
    L'article 2 abroge la section 2 du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.

    L'article 3 complète le code de justice administrative par une section intitulée "De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires" comprenant un article unique L. 611-1 indiquant que les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. ». Un article L. 741-4 y est aussi ajouté qui dispose que la motivation de la décision et les modalités de la publication de celle-ci peuvent être adaptées aux nécessités de la protection du secret des affaires. Il y ajoute aussi un Chapitre XIII « Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires » comprenant deux articles. L'article L. 77-13-1 dispose que lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du titre V du livre Ier du code de commerce. L'article L. 77-13-2 prévoit que par dérogation à l'article L. 4, l'exécution de l'ordonnance enjoignant la communication ou la production d'une pièce ou d'une catégorie de pièces dont il est allégué qu'elle est couverte par le secret des affaires est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel. L'article 3 modifie aussi les articles L. 775-1 et L. 775-2 du code de justice administrative.

    L'article 4 modifie plusieurs codes (le code du patrimoine, le code des relations entre le public et l'administration, le code des transports, le code de la propriété intellectuelle, le code de l'environnement, le code de la santé publique) ainsi que l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, généralement pour remplacer les mots : « en matière commerciale et industrielle » par les mots : « des affaires ».

    L'article 5 comprend des dispositions de coordination et précise l'application de la loi dans les îles Wallis et Futuna.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 26 juillet 2018 Loi relative à la protection du secret des affaires n° 2018-768 DC

Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts