Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (Lien Legifrance, JO 26/07/2019)

Les principales dispositions
    La loi de vingt-cinq articles modifie le code de l'environnement.

    L'article 1er ajoute la définition de la géodiversité à l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. »

    Le même article crée, à compter du 1er janvier 2020, un établissement public de l'Etat dénommé "Office français de la biodiversité", reprenant les missions de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (modification des art. L. 131-8 à 131-14 du code de l'environnement). Il exercera la police de l'environnement, afin de mieux la répartir dans l'espace et dans le temps. Il délivrera également, au nom de l'État, le permis de chasser, dans le but de moderniser l'organisation de la chasse et protéger la biodiversité. Six missions "piliers" lui sont confiées, codifiées dans le code de l'environnement :
    L'Office français de la biodiversité comprend un conseil d'administration composé de cinq collèges. Il est doté d'un conseil scientifique et d'un comité d'orientation et est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

    Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

    L'article 4 renforce les pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement : possibilité de recevoir du juge des commissions rogatoires, de procéder à des réquisitions, etc. (modif. des art. L. 172-10 à L. 172-12 du code de l'environnement).

    L'article 8 précise les conditions d'adaptation à la Corse (ajout aux art. L. 411-5 et L. 411-6).

    L'article 9 permet aux autorités publiques compétentes de mettre en oeuvre la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection à fin d'assurer la prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets (ajout à l'art. L. 251-2 du code de l'environnement).

    L'article 10 permet aux inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, de constater les infractions aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à l'acquisition, la détention et l'utilisation d'armes et de munitions (ajout à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

    L'article 12 complète le code de l'environnement par une sous-section consacrée à la rétention et à la suspension administrative (art. L. 423-25-1 et s.). Il est ainsi prévu qu'en cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, ou d'accident mortel, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé et à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser. Saisi d'un procès-verbal constatant l'événement matériel grave, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser.

    L'article 13 inscrit dans la loi l'engagement des fédérations de chasseurs d'accroître leurs actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation (modif. des articles L. 421-5 et L. 421-14 du code de l'envir.). Il crée un fichier national du permis de chasser géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et de la chasse et la Fédération nationale des chasseurs (ajout de l'art. L. 423-4). Il est constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l'Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs. Par ailleurs, en cas d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l'association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires (suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d'un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu) (ajout de l'art. 422-25-1 dans le code de l'envir.). Il met en place la gestion adaptative des espèces qui "consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations".(ajout des art. L. 425-16 et s. dans le code de l'envir.). La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.

    L'article 16 décide le transfert à titre gratuit de l'ensemble des biens, droits et obligations de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'Office français de la biodiversité.

    Les articles 17, 19 et 20 sont relatifs aux personnels de l'AFB, à leur présence au conseil d'administration et aux organismes collectifs.

    L'article 18 prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l'environnement en techniciens de l'environnement et aux voies d'accès à la catégorie statutaire A d'une partie des personnels occupant des fonctions d'encadrement.

    L'article 22 prévoit que les fonctionnaires et agents chargés des contrôles en matière d'environnement peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais (ajout de l'art. L. 171-3-1 dans le code de l'envir.). Les sanctions et mesures de police sont renforcées (modif. des art. L. 171-7 et L. 171-8).

    L'article 24 précise les conditions d'entrée en vigueur de la loi.

    L'article 25 est un article de coordination (modification de l'article L. 640-1 du code de l'environnement).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  environnement / agriculture, chasse et pêche

Voir aussi :
Loi organique n° 2019-789 du 26 juillet 2019 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution


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