Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (loi anti-casseurs) (Lien Legifrance, JO 11/04/2019)

Les principales dispositions
    Issue d'une propositions parlementaire, la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations comprend 9 articles après la décision du Conseil constitutionnel. Ils sont répartis en quatre chapitres : Chap. 1er : Mesures de police administrative (art. 1er à 5); Chap. 2 : Dispositions pénales (art. 6 à 8); Chap. 3 : Responsabilité civile (art.9); Chap. 4 : Application outre-mer (art. 10).

    L'article 1er exige que la déclaration de la manifestation soit signée par au moins un des organisateurs alors qu'auparavant elle devait l'être par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département. Il modifie l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure.

    L'article 2 de la loi insère dans le code de procédure pénale un article 78-2-5 qui permet, sous certaines conditions, à des officiers et, sous leur responsabilité, à des agents de police judiciaire, de procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Ces opérations d'inspection visuelle et de fouille de bagages ainsi que de visite de véhicules ne peuvent être réalisées que pour la recherche et la poursuite de l'infraction, prévue à l'article 431-10 du code pénal, de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme et doivent être autorisées par réquisitions écrites du procureur de la République.

    L'article 4 complète l'article 230-19 du code de procédure pénale afin de prévoir que l'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l'article 131-32-1 du code pénal est inscrite dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires. Il en est de même de l'obligation prévue au 3° bis de l'article 138 du code de procédure pénale de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (ajout au 2° de l'art. 230-19)

    L'article 5 prévoit que le chapitre sur les mesures de police administrative fait l'objet d'une évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement et la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport annuel sur l'application des dispositions.

    L'article 6 insère dans le code pénal un article 431-9-1 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.

    L'article 7 intègre pleinement de manière effective dans le code pénal la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique (insertion de l'art. 131-32-1, ajouts ou modification à plusieurs autres articles) et la sort du code de la sécurité intérieure (abrogation de l'art. L. 211-13).

    L'article 8 introduit un 3° bis à l'article 138 du code de procédure pénale, qui dresse la liste des obligations auxquelles peut être soumise une personne placée sous contrôle judiciaire, pour y ajouter l'obligation de ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.

    L'article 9 insère dans l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, un alinéa disposant que l'État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. L'article L. 211-10 prévoit que : l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il pouvait déjà exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.

    L'article 10 précise les conditions d'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 4 avril 2019 Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations n° 2019-780 DC

Rubrique :  défense, police, sécurité civile

Commentaires
JOBART Jean-Charles, Montage médiatique et souris législative (comment. L. n° 2019-290 du 10 avril 2019), AJDA, 2019, 3 juin, pp. 1158-1167.



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