Loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (Lien Legifrance, JO 30/07/2019)

Les principales dispositions
    L'article 1er ouvre une souscription nationale à compter du 16 avril 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle est placée sous la haute autorité du président de la République française.

    L'article 2 précise que les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l'Etat est propriétaire ainsi qu'à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux. Il précise aussi que les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l'intérêt historique, artistique et architectural du monument.

    L'article 3 indique que le produit des dons et versements effectués depuis le 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat étranger auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ainsi que des fondations reconnues d'utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre Dame » est reversé à l'Etat ou à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les modalités de reversement peuvent faire l'objet de conventions prévoyant également une information des donateurs.

    L'article 4 autorise les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l'Etat ou de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

    L'article 5 porte à 75 % le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués en vue de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux ou des fondations mentionnées. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €.

    L'article 6 décide la remise du gouvernement au parlement, avant le 30 septembre 2020, d'un rapport précisant, pour les personnes physiques et les personnes morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat étranger, le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale.

    L'article 7 annonce que la clôture de la souscription nationale sera prononcée par décret.

    L'article 8 prévoit que l'Etat ou l'établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission. L'Etat ou l'établissement public publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.

    L'article 9 crée un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, ayant pour mission d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine, l'établissement exerce la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Il peut en outre : 1° Réaliser des travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale Notre-Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l'amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d'ouvrage avec la Ville de Paris ; 2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ; 3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d'art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics. Le président de l'établissement , nommé par décret, préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Un conseil scientifique, placé auprès du président de l'établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les ressources de l'établissement sont énumérées 1° Des subventions de l'Etat, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l'Etat antérieurement à la création de l'établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l'Etat est propriétaire ; 2° Des subventions d'autres personnes publiques ou privées ; 3° Des autres dons et legs ; 4° Des recettes de mécénat et de parrainage ; 5° Du produit des contrats et des conventions ; 6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ; 7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements. Le personnel de l'établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Un préfigurateur de l'établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l'établissement public qu'il peut réaliser. Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l'établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d'administration, au cours de sa première séance, des actions qu'il a conduites et qui sont réputées reprises par l'établissement public à compter de son installation.

    L'article 10 prévoit que la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est régulièrement informée et consultée sur l'avancement des études et des travaux.

    L'article 11 prévoit les règles applicables aux opérations directement liées à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à l'aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol en matière de fouilles archéologiques, de procédure en tant que monument historique, de publicité et d'occupation du domaine public. Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnances les dispositions de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'aménagement de son environnement immédiat, y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes (réalisation des aménagements, ouvrages et installations utiles aux travaux de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux et transports permettant l'approvisionnement de ce chantier).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Décret n° 2019-995 du 27 septembre 2019 relatif au préfigurateur de l'établissement chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris - Décret n° 2019-1250 du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris


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