Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (Lien Legifrance, JO 06/08/2009, p. 13112)

Les principales dispositions
    La loi rattache la gendarmerie au ministère de l'intérieur et par conséquent redéfinit les attributions du ministre de l'intérieur et celles du ministre de la défense (art. 1er insérant l'art. L. 3225-1 dans le code de la défense et art. 14 modifiant plusieurs articles de ce code). Elle redéfinit les missions de la gendarmerie (art. 1er insérant l'art. L. 3211-3 dans le code de la défense). La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois. La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles. La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication. Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations. Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires. L'ensemble de ses missions, civiles et militaires, s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées. Ses personnels conservent le statut de militaires.

    Elle supprime en ce qui concerne la gendarmerie la procédure de réquisition légale des forces armées par les autorités civiles (art. 4 modifiant l'art. L. 1321-1 du code de la défense).

    Elle place les responsables départementaux des services et unités de la gendarmerie nationale sous l'autorité du préfet, dans le respect de leur statut militaire (art. 6 modifiant l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et plusieurs articles du code général des collectivités territoriales comme l'art. L. 6112-2).

    L'incompatibilité des fonctions de militaire avec les mandats électoraux de députés, de conseillers généraux et de conseillers municipaux ne s'applique pas aux réservistes exerçant une activité dans la gendarmerie, en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, en dehors de leur circonscription (art. 13 complétant l'art. L. 46 du code électoral).

    La loi indique les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires en position d'activité ou en détachement dans les services de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux agents non titulaires y exerçant leurs fonctions (art. 19 et 20).

    Le décret du 20 mai 1903 relatif au règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie est abrogé (art. 25).

    Le gouvernement remet au parlement dans deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la réforme et ses effets (art. 27).

Pas de saisine du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / fonction publique

Voir aussi :
Décret n° 2009-1718 du 30 décembre 2009 relatif à l'organisation générale de la gendarmerie nationale et modifiant le code de la défense (partie réglementaire) - Décrets du 8 juillet 2010 mettant en application le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur

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