Loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (Lien Legifrance, JO 31/10/2019)

Les principales dispositions
    La loi crée un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de la musique.

    Dans le cadre d'un processus permanent de concertation avec l'ensemble du secteur, il exerce, dans le domaine de la musique et des variétés, sous forme d'enregistrement et de spectacle vivant, les missions suivantes :
    1° Soutenir l'ensemble du secteur professionnel, dans toutes ses pratiques et dans toutes ses composantes, et en garantir la diversité, dans le respect de l'égale dignité des répertoires et des droits culturels ;
    2° Soutenir l'écriture, la composition, l'interprétation, la production, l'édition, la promotion, la distribution et la diffusion de la musique et des variétés sous toutes leurs formes et auprès de tous les publics, aux niveaux national et territorial, en complémentarité des dispositifs directement déployés par le ministère chargé de la culture ;
    3° Favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés, en accompagnant et en soutenant l'exportation des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes ;
    4° Favoriser un égal accès des femmes et des hommes aux professions musicales ;
    5° Favoriser la contribution du secteur de la musique et des variétés à la politique de l'Etat en matière de protection de l'environnement et de développement durable ;
    6° Gérer un observatoire de l'économie et des données de l'ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;
    7° Assurer une fonction d'information pédagogique, d'orientation et d'expertise sur le secteur ;
    8° Assurer un service de formation professionnelle à destination des entrepreneurs ou des porteurs de projets du secteur ainsi qu'une fonction d'ingénierie en formation professionnelle s'appuyant sur une activité de prospective, d'innovation et de développement des compétences ;
    9° Assurer une veille des technologies et des usages et soutenir l'innovation en accompagnant le secteur dans ses transformations ;
    10° Valoriser le patrimoine musical ;
    11° Participer au développement de l'éducation artistique et culturelle dans son champ de compétences, en complément du rôle joué par l'Etat et les collectivités territoriales en la matière.

    Le Centre national de la musique est administré par un conseil d'administration dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Les modalités de désignation des membres du conseil d'administration assurent l'égale représentation des femmes et des hommes. Il est adjoint au conseil d'administration un conseil professionnel, instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l'action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret.

    Au titre de ses missions, le président du Centre national de la musique peut délivrer, au nom du ministre chargé de la culture, les agréments prévus pour le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques mentionné à l'article 220 octies du code général des impôts et du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants mentionné à l'article 220 quindecies du même code, dans les conditions prévues par ledit code.

    Le Centre national de la musique bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles de variétés prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés ainsi que des ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés.

    Les organismes de gestion collective peuvent verser une partie des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle au Centre national de la musique. L'établissement utilise alors ces sommes en conformité avec les objectifs mentionnés au premier alinéa du même article L. 324-17.

    Le Centre national de la musique se substitue à l'établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement des missions de ce dernier. A la date d'effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique. Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale, Bureau export de la musique française, Club action des labels et des disquaires indépendants français et Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi.

    La loi abroge l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France portant sur le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  enseignement, culture, recherche



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