Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (Lien Legifrance, JO 23/06/2020)
Les principales dispositions
L'article 1er prévoit, compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, au second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020, que chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France. A leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. A ces fins, ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
L'article 2 modifie le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris en modifiant le 2° de l'article 17 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
L'article 6 prolonge jusqu'au 30 octobre 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les assouplissements au fonctionnement des assemblées locales (recours à la visioconférence, transmission et publicité électronique des actes, etc.) prévus par les articles 3, 4 et 6 à 8 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19
L'article 8 permet jusqu'au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application, aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l'assemblée délibérante ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, au maire, au président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou au président d'un EPCI à fiscalité propre de décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. Lorsqu'il est fait application de ces disposition, l'autorité territoriale informe préalablement le représentant de l'État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.
L'article 9 prévoit que dans les mêmes conditions et limitation de temps, les mêmes autorités peuvent décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
L'article 10 prévoit par dérogation, jusqu'au 25 septembre 2020 que :
1° Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes ;
2° L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes.
L'article 17 autorise l'annulation, par décret en conseil des ministres, du second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020, jusqu'à la veille du scrutin, dans une ou plusieurs communes où l'évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue Le décret prévu est pris après avis circonstancié du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l'état de l'épidémie de covid-19 dans les communes concernées et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin dans ces communes et, le cas échéant, à Paris, après information de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'avis du comité est rendu public.
La présente loi modifie aussi :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021;
- l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : élections / collectivités territoriales
Voir aussi :
Décret n° 2020-774 du 24 juin 2020 annulant le second tour des élections municipales et communautaires en Guyane