Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique (JO 14/02/2007, p. 2746)

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Les principales dispositions
    Le décret modifie les conditions d'équivalence de diplômes nationaux requis pour se présenter à un concours de la fonction publique. D'une part, il met le droit français en conformité avec le droit communautaire, et notamment la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. D'autre part, l'expérience professionnelle est prise en compte, y compris pour les candidats ayant eu une carrière en France.

    Le décret indique, de manière générale (art. 1er), l'équivalence avec la possession des diplômes nationaux requis pour se présenter à un concours, des qualifications au moins équivalentes attestées par :
    Ces dispositions ne sont pas applicables d'une part, aux concours donnant accès à des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet, en vertu de directives de la Communauté européenne transposées en droit interne, de mesures spécifiques de reconnaissance et d'autre part, aux concours donnant accès aux corps enseignants (et corps assimilés) et aux corps des personnels de la recherche (art. 2). Elles ne le sont pas non plus aux agents des collectivités territoriales de Mayotte.

    Les dispositions applicables sont différenciées selon deux situations. Lorsque les concours sont ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation, l'équivalence pour s'inscrire au concours est de plein droit (chap. II, art. 4 et s.). Par ailleurs, peut également faire acte de candidature à un concours, selon des modalités qui devront être précisées par arrêté ministériel, toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès.

    Lorsque les concours sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise, pour avoir la possibilité de s'inscrire au concours, le candidat doit adresser une demande de reconnaissance à la commission compétente et celle-ci y répondre positivement (chap. III, art. 8 et s.). Ladite commission est également compétente pour se prononcer sur les demandes d'autorisation à s'inscrire au concours présentées par les personnes justifiant d'au moins trois ans dans l'exercice d'une profession comparable à celle dont la réussite au concours permet l'accès (art. 11).

     Le décret crée des commissions d'équivalence de titres et diplômes pour les trois fonctions publiques civiles :
    Ces commissions d'équivalence se substituent aux commissions existantes (art. 19).

    La décision sur l'équivalence est communiquée au candidat et il lui appartient de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. En cas de rejet par la commission, la décision est motivée (art. 21).

    Toute décision favorable d'une commission vaut également pour toutes les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve de la stabilité des textes officiels (art. 22).

    La commission d'équivalence est également compétente pour examiner les demandes d'équivalence de candidats qui accomplissent un cycle d'études équivalent dans un Etat autre que la France dans le cas d'un statut ayant institué un concours d'accès au cadre d'emplois ouvert aux candidats accomplissant certaines études et débouchant sur l'obligation de terminer le cycle d'études engagé jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant (art. 23).

    Le décret abroge les décrets relatifs à l'assimilation, pour l'accès aux concours des fonctions publiques civiles, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, c'est-à-dire les décrets n° 94-741 du 30 août 1994, n° 94-743 du 30 août 1994 et n° 94-616 du 21 juillet 1994 (art. 24).

    Le décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui du mois de sa publication mais des arrêtés d'application peuvent intervenir dès cette publication (art. 25).

Rubrique :  fonction publique

Voir aussi :
CE 16 mars 2005 Ministre de la santé et de la protection sociale et ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Mme Burbaud

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