Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat et résilience) (Lien Legifrance, JO 24/08/2021)

Les principales dispositions
    La loi comporte 291 articles après la décision du Conseil constitutionnel (305 avant). Elle modifie notamment la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. De nombreuses dispositions exigent des décrets d'application pour être mises en œuvre ou n'intervient qu'après un certain délai..

TITRE IER ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE (art. 1er)
    L'article 1er énonce que l'État s'engage à respecter les objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030.tels qu'ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 soit une baisse d'au moins 55%, par rapport au niveau de 1990. L'accord de Paris de 2015 prévoyait une baisse de 40 %.

TITRE II CONSOMMER (art. 2 à 29)
CHAPITRE IER Informer, former et sensibiliser (art. 2 à 6)

    L'article 2 ajoute dans le code de l'environnement une sous-section consacrée à l'affichage de l'impact environnemental des biens et services (art. L. 541-9-11 et s.). A terme un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire. Cet affichage s'effectue par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l'acte d'achat. L'information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l'impact environnemental des biens et services considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires. Un décret doit notamment intervenir pour établir la liste des produits concernés et une phase d'expérimentation est prévue pour une durée maximale de cinq ans, pour chaque catégorie de biens et de services afin d'évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage. La sélection des projets d'expérimentation tient compte d'un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

    L'article 3 insère dans le code de l'environnement un article L. 541-9-4-1 disposant que tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 541-9-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

    L'article 5 complète notamment le code de l'éducation par un article L. 121-8 ayant pour objet l'éducation à l'environnement et au développement durable conçue comme devant permettre aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d'une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l'ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l'exercice de leurs responsabilités de citoyen.

    L'article 6 modifie l'article L. 421-8 du code de l'éducation afin d'élargir à l'environnement les missions du comité d'éducation, à la santé et à la citoyenneté pour devenir le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, qui a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d'établissement approuvé par le conseil d'administration.

CHAPITRE II Encadrer et réguler la publicité (art. 7 à 22)
    L'article 7 ajoute dans le code de l'environnement une section intitulée « Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat » (art. L. 229-61) qui interdit la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles et la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat des voitures particulières neuves dont la liste est établie par un décret. En outre, une information synthétique sur l'impact environnemental des biens et services, considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants : 1° Les biens et les services pour lesquels l'affichage environnemental a été rendu obligatoire ; 2° Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'efficacité énergétique du produit considéré ; 3° Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l'article L. 318-1 du code de la route, pour lesquels l'information synthétique est la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

    L'article 8 complète le code de la consommation par un article L. 121-24 interdisant toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet du malus prévu à l'article 1012 ter du code général des impôts pour ces mêmes véhicules.

    L'article 12 complète le code de l'environnement par une section consacrée aux allégations environnementales (art. L. 229-68 et s.) qui interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants : 1° Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du oduit ou du service ; 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l'aide d'objectifs de progrès annuels quantifiés ; 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret.

    L'article 13 insère un article L. 328-2 dans le code la route créant une amende sanctionnant le manquement à l'obligation d'accompagner toute publicité en faveur des véhicules terrestres à moteur d'un message encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun prévue par l'article L. 328-1 du même code.

    L'article 14 modifie et complète l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin notamment de prévoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel promeut en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie.

    L'article 15 décide la publication par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous les deux ans un rapport mesurant l'impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels.

Article 16 AC

    L'article 17 est relatif aux pouvoirs de police de la publicité du maire. Il ajoute dans le code l'environnement un article L. 581-3-1 prévoyant que les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune. Ces compétences peuvent être transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

    L'article 18 complète le code de l'environnement par un article L. 581-14-4 prévoyant par dérogation, que le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial qui n'est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d'une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu'il définit en matière d'horaires d'extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

    L'article 20 complète l'article L. 581-15 du code de l'environnement pour interdire la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef ou en d'autre termes, les avions publicitaires.

    L'article 21 prévoit l'expérimentation d'un dispositif « oui pub ». Il interdit ainsi, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d'évaluer l'impact environnemental d'une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l'emploi, sur les secteurs d'activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

    L'article 22 complète l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement pour prévoir au plus tard le 1er juillet 2022, qu'il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.

CHAPITRE III Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre (art. 23 à 29)
    L'article 23 décide qu'au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Auparavant, il ne s'agissait pas d'une obligation mais d'un objectif programmatique.
    Le même article 23 complète l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement afin d'interdire à compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage.

    L'article 24 complète l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement afin de prévoir qu'à compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières
recyclables. À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par
l'utilisation d'une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné.

    L'article 25 complète le code de l'environnement par un article L. 541-9-10 prévoyant au plus tard dans un délai de six mois l'institution d'un observatoire du réemploi et de la réutilisation chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis sur le marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés audit article L. 541-10, toute étude nécessaire à l'évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d'un point de vue environnemental et économique.
    L'article 25 complète l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement pour prévoir que des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés.

    L'article 26 complète l'article L. 541-1 du code de l'environnement pour disposer que le Conseil national de l'économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l'environnement

TITRE III PRODUIRE ET TRAVAILLER (art. 30 à 102)
CHAPITRE IER Verdir l'économie (art. 30 à 39)

    L'article 30 modifie l'article L. 111-4 du code de la consommation pour prévoir que les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'État.
    L'article 30 ajoute dans le même code des dispositions étendant à une période minimale complémentaire de cinq ans après la fin de la commercialisation la disponibilité des pièces détachées que doivent assurer les fabricants et les importateurs d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés pour une liste de produits fixée par voie réglementaire. Il prévoit aussi des sanctions administratives en cas de non-respect de cette obligation.
    Il ajoute aussi des dispositions étendant l'obligation de proposer des pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves pour les produits précédemment mentionnés et introduit des sanctions administratives en cas de non-respect de cette obligation.

    L'article 32 complète l'article L. 541-10-26 du code de l'environnement pour prévoir qu'en vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention. Cette reprise est accompagnée d'une prime au retour, si elle permet d'accompagner l'efficacité de la collecte.

    L'article 33 complète l'article L. 111-6 du code de la recherche pour mettre en cohérence la stratégie bas-carbone avec la stratégie nationale pour la biodiversité.

Article 34 AC

    L'article 35 est un long article qui apporte de nombreuses modifications et ajouts au code de la commande publique afin de renforcer les clauses et les critères sociaux et environnementaux dans les contrats et marchés publics. Il complète l'article L. 2111-2 de ce code pour prévoir que les spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Le même article 35 apporte des modifications à l'article L. 2111-3 du même code relatif aux schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) créés par l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Il annonce aussi la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur le bilan environnemental et social des SPASER

    L'article 36 annonce qu'au plus tard le 1er janvier 2025, l'État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l'acquisition, à l'utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c'est pertinent, les coûts externes supportés par l'ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Article 38 AC

    L'article 39 complète l'article L. 228-4 du code de l'environnement afin de prévoir qu'à compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.

CHAPITRE II Adapter l'emploi à la transition écologique (art. 40 à 44)
    L'article 40 modifie le code du travail afin d'assurer la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et lors de l'information-consultation du comité social et économique (CSE).

    L'article 41 modifie le code du travail afin d'élargir le champ de la base de données économiques et sociales (BDES) aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise et modifie en conséquence de la dénomination de celle-ci. Il élargit aussi le stage de formation économique dont bénéficient les membres titulaires du comité social et économique (CSE) aux conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Enfin, il prévoit la possibilité pour le CSE de recourir à un expert-comptable pour analyser les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

    L'article 42 modifie la gouvernance des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP) - instance régionale qui assure la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région et est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques- afin de mieux prendre en compte les enjeux liés à la transition écologique.

    L'article 43 modifie le code du travail afin d'étendre le rôle des opérateurs de compétence (OPCO) à l'accompagnement des entreprises sur les enjeux relatifs à la transition écologique .

    L'article 44 ratifie et modifie l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon.

CHAPITRE III Protéger les écosystèmes et la diversité biologique (art. 45 à 81)
    L'article 45 a pour objet de garantir et préserver l'ensemble des hydrosystèmes. Il insère dans l'article L. 210-1 du code de l'environnement des dispositions indiquant que le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation.

    L'article 46 annonce la remise par le Gouvernement au Parlement, dans un délai de deux ans, d'un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (PFAS) - des produits chimiques - dont certains ne sont pas biodégradables et toxiques. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances.

    L'article 47 modifie l'article 79 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire pour prévoir qu'afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l'environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d'un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine.

    Les articles 50 à 58 comporte diverses mesures en matière forestière et modifie le code forestier. L'article 52 annonce la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.

    L'article 59 apporte des modifications en ce qui concerne le schéma d'alimentation d'eau potable et pour cela modifie 'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

    L'article 60 complète le code de l'environnement par un article L. 110-5 énonçant que la République française réaffirme l'importance première de la contribution des territoires d'outre-mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu'à son assise géostratégique.

    L'article 61 complète le code l'environnement pour prévoir avant le 31 décembre 2027 l'identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein des masses d'eau souterraines et des aquifères.

    L'article 62 modifie le code de la santé afin de porter à 400 % au lieu de 100 % la majoration de la somme équivalente à la redevance d'assainissement, qui peut être exigée des propriétaires d'immeubles qui ne se conforment pas aux obligations légales en matière d'assainissement comme le non-raccordement dans le délai imparti.

    L'article 63 est également relatif à l'assainissement.

    L'article 64 complète l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, pour imposer aux entreprises de tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et de les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.

    L'article 65 modifie le code minier pour renforcer l'encadrement des travaux miniers et de leur arrêt.

    L'article 66 complète le code de l'environnement par un titre « Sols et sous-sols » comprenant un chapitre unique « Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols ». Son article L. 241-1 énonce que la politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d'une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants : 1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ; 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ; 3° L'évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d'exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

    L'article 67, un long article, insère dans le code minier les articles L. 100-3 à L. 100-5 qui affirment que les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'État, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables. La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés au présent code sont d'intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation. Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l'activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d'exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d'approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.
    L'article 67 ajoute dans le même code un titre portant sur les principes régissant le modèle minier français. (art. L. 114-1 et s.). Il prévoit que l'octroi, l'extension et la prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession sont précédés d'une analyse environnementale, économique et sociale. L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l'étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur. L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges .

    L'article 68 ajoute dans le code minier un chapitre consacré à la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable (art. L. 113-1 et s.) qui énonce que la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer, sur la base d'un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d'être présentes dans le sous-sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 et des usages du sous-sol prévus au présent code, pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un État non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

    Les articles 69 et 70 modifient le code minier pour notamment renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane.

    L'article 75 modifie l'article L. 171-1 du code minier qui définit la police des mines exercée par l'État : elle a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l'exercice de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de l'environnement.

    L'article 77 ajoute un article L. 621-8-5 dans le code minier indiquant les prérogatives des officiers de police judiciaire opérant sur le territoire de Guyane afin de leur permettre de constater les infractions au code minier.

    L'article 79 ajoute l'article L. 621-16 dans le code minier exigeant en Guyane que les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.

    L'article 81 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance le droit minier en vue notamment de transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français, d'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales, de moderniser et de clarifier le droit minier.

CHAPITRE IV Favoriser les énergies renouvelables (art. 82 à 102)
    L'article 83 complète le code de l'énergie par les articles L. 141-5-1 et L. 141-5-2 relatifs au développement de l'énergie décarbonée et à la déclinaison de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) en objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région.

Art. 84 AC

    L'article 85 insère dans le code de l'énergie un article L. 352-1-1 disposant que lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage.

    L'article 86 complète l'article L. 100-4 du code de l'énergie pour imposer à l'État de tenir compte lorsqu'il décide de fermer un réacteur nucléaire des objectifs de sécurité en approvisionnement et de réductions des GES.

    L'article 89 est consacré à l'énergie hydraulique . Ainsi, en préalable à l'élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique à l'horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d'augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme.

    L'article 89 insère dans le code l'énergie un article L. 511-14 instituant un portail national de l'hydroélectricité.

    L'article 90 annonce la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 314-1 A du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.

    L'article 95 complète le code de l'énergie par une section (art. 446-31 et s.) pour mettre en place le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale. Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance. Un organisme est désigné par le ministre chargé de l'énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'État. Ce registre est accessible au public.

    L'article 96 ratifie plusieurs ordonnances portant transposition de directives européennes ou adaptation au droit européen :

    Les articles 99 et 100 modifient le code de l'énergie afin de développer les énergies renouvelables citoyennes : communautés d'énergie renouvelable et communautés énergétiques citoyennes prévues par le droit européen transposé. Une communauté d'énergie renouvelable peut produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, et partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient. Une communauté énergétique citoyenne a un périmètre plus large : outre la production d'énergie (y compris à partir de sources renouvelables), la fourniture, la consommation, l'agrégation, le stockage et la vente d'électricité, elle peut fournir à ses membres ou actionnaires des services liés à l'efficacité énergétique, ou des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques.

    L'article 101 étend l'obligation d'installer des panneaux solaires ou surfaces végétalisées à la construction de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôt ou de parking d'une surface au sol dépassant 500 m² et aux bâtiments à usage de bureaux dépassant 1000 m². Il complète le code de la construction et de l'habitation par un article L. 171-4 énonçant que dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments, les bâtiments ou parties de bâtiments concernés doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
    L'article 101 insère dans le code de l'urbanisme, un article L. 111-19-1 disposant que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
    L'ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 102 AC

TITRE IV SE DÉPLACER (art. 103 à 147)
    Sur ce plan, la loi complète les dispositions déjà prises par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités .
CHAPITRE IER Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement (art. 103 à 139)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 103 à 106)
    L'article 103 modifie et complète l'article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités afin de fixer l'objectif d'interdiction de vente de véhicules particuliers émettant plus 123 g de CO2/km selon la norme WLTP (ou 95 g de CO2 /km selon le cycle NEDC) d'ici le 1er janvier 2030. Les véhicules émettant davantage que ce seuil devront représenter à cette date au maximum 5 % de l'ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves. L'objectif est également fixé de la fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici 2040. Ces évolutions doivent s'accompagner d'un soutien à l'acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules.

    L'article 104 indique que pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l'État se fixe pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la création d'infrastructures cyclables sur leur territoire.

Article 105 AC

    L'article 106 indique que pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lutter efficacement contre la pollution de l'air, l'État se fixe pour objectif d'accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d'être élargie à l'ensemble du territoire.

Section 2 Autres dispositions (art. 107 à 139)
    L'article 107 prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Lesdits établissements et sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt en contrepartie.

    L'article 108 modifie l'article L. 1214-2 du code des transports afin d'inciter au développement de parkings relais en étendant le champ des plans de mobilité, lesquels doivent viser à assurer non seulement la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et le nombre de places de stationnement de ces parcs, en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, mais aussi la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel.

    L'article 109 complète le code des transports par un article L. 1214-8-3 qui prévoit afin d'améliorer l'efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité, que les données pertinentes issues des services numériques d'assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

    L'article 110 complète l'article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris afin de permettre à l'établissement public Société du Grand Paris de participer au financement des études de pôles d'échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d'intermodalité et des opérations d'aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage.

    L'article 111 complète le code de l'énergie par une section « Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs » (art. L. 353-12) qui prévoit que lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation doté d'un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées selon les modalités indiquées.

    L'article 117 complète le code de l'urbanisme par un article L. 152-6-1 prévoyant qu'en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

    L'article 118 complète l'article 64 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités pour prévoir notamment que les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ces parcs de stationnement disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation.

    L'article 119 complète l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales pour rendre obligatoire la création d'une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires, l'autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d'au moins quatre roues. Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes les plus polluants selon un échelonnement dans le temps. Sans ces mêmes ZFE-m l'autorité compétente s'assure du déploiement et de l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.

    L'article 122 insère dans le code des transports un article L. 1115-8-1 obligeant selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements.

    L'article 124 oblige à expérimenter la création de voies réservées à proximité des zones à faibles émissions mobilité . Ainsi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage et des véhicules à très faibles émissions.

    L'article 127 complète l'article L. 1231-3 du code des transports pour prévoir dès la promulgation de la présente loi que la région se fixe comme objectif d'assurer une uniformisation des titres de transport pour aboutir à un support multimodal permettant l'utilisation de tous les types de transport public qu'elle a la charge d'organiser.

    L'article 128 modifie l'article 81 du CGI pour limiter le forfait mobilité durable à 600 euros par an pour les salariés en cas de cumul avec un abonnement de transport en commun.

    L'article 129 annonce la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les soutiens qu'il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

CHAPITRE II Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions (art. 130 à 140)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 130)
    L'article 130 énonce l'objectif de suppression de l'avantage fiscal dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises sur le carburant à l'horizon 2030 .

Section 2 Développer le fret ferroviaire et fluvial (art. 131 et 132)
    L'article 131 énonce les objectifs du doublement de la part modale du fret ferroviaire et de l'augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d'ici 2030, en mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés concernés. Cette évolution s'accompagne d'un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux .

    L'article 132 insère dans le code des transports un article L. 1512-2-1 permettant à l'État de créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, une société d'économie mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'un terminal multimodal de fret. Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d'économie mixte.

Section 3 Autres dispositions (art. 133 à 140)
    L'article 134 complète l'article L. 119-7 du code de la voirie routière pour prévoir que , le cas échéant, en complément des autres modulations, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L'amplitude maximale de la modulation est fixée par décret.

    L'article 135 complète l'article L. 3314-1 du code des transports pour préciser que le contenu de la formation initiale et continue des conducteurs routiers professionnels vise à réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement.

    L'article 136 insère dans le code de l'environnement un article L. 224-12-1 obligeant l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les entreprises qui sont soumis à une obligation d'achat de véhicules « propres » lors du renouvellement de leur flotte à mettre en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.

    L'article 137 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d'instituer, à compter du 1er janvier 2024, une contribution régionale sur le transport routier de marchandises (eco-taxe), ou en d'autre termes des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.

    L'article 138 complète l'article L. 225-102-1 du code de commerce pour indiquer que les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l'électromobilité. La finalité est de permettre la prise en compte des émissions liées au transport dans la déclaration annuelle de performance extra-financière pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

    L'article 140 annonce la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d'ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.

CHAPITRE III Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité (art. 141)
    L'article 141 modifie l'article L. 1231-5 du code des transports pour prévoir que le comité des partenaires des autorités organisatrices de la mobilité comprend des habitants tirés au sort et prévoir que ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité et sur tout projet de mobilité structurant.

CHAPITRE IV Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion (art. 142 à 147)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 142 et 143)
    L'article 142 a pour objectif la fixation d'un prix du carbone suffisant pour le transport aérien à l'horizon 2025 . Il prévoit que le transport aérien s'acquitte d'un prix carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d'un dispositif européen. Celui-ci ne remplace pas la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de ce prix du carbone qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d'achat des consommateurs et la capacité d'investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l'indispensable maintien des lignes d'aménagement du territoire ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain. Le Gouvernement remet aussi au Parlement un rapport sur l'accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas-carbone

    L'article 143 énonce : « Pour atteindre les objectifs d'augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de 17 % en 2030 et de 42 % en 2050 définis par la stratégie nationale bas-carbone, l'État se fixe pour objectif d'accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs. « 

Section 2 Autres dispositions (art. 144 à 147)
    L'article 144 énonce qu'afin de favoriser le report modal de l'avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l'État se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d'avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d'instaurer un prix minimal de vente des billets.

    L'article 145 complète l'article L. 6412-3 du code des transports afin d'interdire, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. Le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif d'interdiction aux services aériens de fret entre Paris–Charles-de-Gaulle et les métropoles situées à moins de 2 h 30 en train.

    L'article 146 complète le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par un article L. 122-2-1 afin d'interdire à compter du 1er janvier 2022 que les projets de travaux et d'ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique puissent être déclarés d'utilité publique en vue d'une expropriation en application du présent code s'ils ont pour effet d'entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019. Sont toutefois exclus de l'application de ces dispositions les projets de travaux et d'ouvrages relatifs à l'aérodrome de Nantes-Atlantique, jusqu'au 31 décembre 2036, à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, aux hélistations, aux aérodromes situés dans une collectivité ultramarine ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

    L'article 147 ajoute dans le code de l'environnement une section (art. L229-55 et s.) mettant à partir du 1er janvier 2022 à la charge des exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national sous peine de sanctions.

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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2021 Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets n° 2021-825 DC

Rubriques :  environnement / agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols


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