Loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre (Lien Legifrance, JO 15/10/2015, p. 19066)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire la loi a pour objet de dégager un nouveau dividende numérique c'est-à-dire de libérer de nouvelles fréquences radioélectriques afin de garantir le développement du très haut débit mobile en forte croissance avec les tablettes et les smartphones, tout en assurant au téléspectateur la continuité de la réception télévisuelle. Il s'agit de permettre l'utilisation d'une partie de la bande de fréquences actuellement utilisée pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre par les opérateurs de communications électroniques pour des services mobiles à très haut débit. La loi a un second objectif de "moderniser la télévision numérique terrestre pour offrir aux téléspectateurs les nouveaux formats d'image et de son". Elle vise donc à optimiser les ressources spectrales utilisées par la TNT, enjeu majeur, à la fois pour la gestion du patrimoine immatériel de l'État et pour la poursuite de la modernisation de la plate-forme en permettant l'enrichissement de l'offre de services existante (amélioration de la qualité d'image et de son, diffusion de services interactifs liés aux programmes diffusés). La loi comporte trois chapitres.

    Le chapitre 1er (articles 1 à 7) contient les dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication.
    L'article 1er habilite le gouvernement à modifier, par voie réglementaire, les normes de diffusion des autorisations en cours permettant l'adaptation régulière du paysage audiovisuel aux normes nouvelles de diffusion et de compression, sans qu'il soit nécessaire, à chaque évolution technique, d'en passer par la loi. Cependant les modifications apportées aux spécifications techniques doivent être destinées à assurer une utilisation optimale des fréquences radioélectriques.
    L'article 2 a pour objet de "sanctuariser" au plan législatif l'attribution de la bande UHF au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour la diffusion de la TNT jusqu'au 31 décembre 2030.
    L'article 3 vise à élargir la compétence du CSA en matière de recomposition des multiplex : il peut en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.
    L'article 4 permet au CSA de lancer des appels à candidatures pour tout standard de diffusion innovant de la TNT, afin de tenir compte des nouveaux formats de diffusion apparus depuis 2007 comme la ultra haute définition (UHD) ou l'image en trois dimensions (3D). L'obligation de diversité des opérateurs est réaffirmée.
    L'article 5 élargit les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux opérateurs de multiplex.
    L'article 6 élargit les possibilités de retrait par le CSA des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux collectivités territoriales, propriétaires de constructions, syndicats de copropriétaires et constructeurs.
    L'article 8 oblige sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de services nationaux de télévision à assurer la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
    L'article 11 prévoit la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'éligibilité à l'aide à l'équipement des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie satellitaire sans abonnement.

    Le chapitre 2 (articles 13 à 15) est relatif aux dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques.
    L'article 13 a pour objet de mettre à la charge des opérateurs mobiles le coût des réaménagements de fréquences rendus nécessaires par le transfert de la bande 700 MHz.
    L'article 15 étend à la bande 700 MHz la taxe instituée – pour la bande 800 MHz – pour le recueil et le traitement des réclamations des téléspectateurs relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques.

    Le chapitre 3 (articles 16 à 19) porte sur les dispositions diverses et finales.
    L'article 16 permet aux éditeurs assurant la double diffusion de leurs programmes en MPEG-2 et MPEG-4, de mettre fin à l'une de ces diffusions, au choix de l'éditeur de services, la généralisation de la diffusion MPEG-4 rendant inutile la double diffusion.
    L'article 19 indique que la loi, à l'exception des articles 13 et 15, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Plan de la loi
Chapitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 1er à 12)
Chapitre II : Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques (art. 13 à 15)
Chapitre III : Dispositions diverses et finales (art. 16 à 19)

Le dividende numérique est l'ensemble des fréquences libérées suite au passage à la télévision numérique terrestre (TNT) et à l'arrêt de la télévision analogique car les technologies de télédiffusion numériques occupent un spectre moins large que les technologies analogiques. Le deuxième dividende numérique a pour objectif de libérer de nouvelles fréquences (bande de fréquence 694-790 MHz, dite « bande 700 MHz ») par l'évolution des normes de compression vidéos et de transmission numérique terrestre, évolution qui peut exiger l'équipement par de nouveaux récepteurs. Les fréquences libérées seront attribuées aux opérateurs de télécommunication par appel d'offres, le produit de l'attribution allant à l'Etat. Le transfert effectif des fréquences doit débuter le 1er octobre 2017.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication - Décret n° 2015-1499 du 19 novembre 2015 relatif à l'aide à l'équipement et à l'assistance technique aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre à l'occasion de l'a - Décret n° 2015-1489 du 17 novembre 2015 relatif à la prise en charge des coûts occasionnés par la libération des fréquences dans la bande 694-790 MHz


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