Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (Lien Legifrance, JO 29/03/2011, p. 5447)

Les principales dispositions
    La loi comprend trente-sept articles répartis en douze chapitres. On peut relever les dispositions suivantes.

    Des effets de droit sont reconnus au contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat (art. 3 ajoutant dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un nouveau chapitre, art. 66-3-2 et s.). Par le contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. L'acte sous seing privé contresigné par un avocat de chacune des parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

    Les avocats peuvent représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport (contrats conclus par l'intermédiaire d'un agent sportif) (ajout d'un art. 6 ter dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

    La possibilité d'exercer la profession d'avocat au sein d'une association, d'une société ou d'un groupement est explicitement étendue à ceux exerçant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse (art. 6 complétant l'art. 8 de la loi). Ainsi, des avocats européens exerçant à l'étranger peuvent être associés de cabinets français.

    Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative (art. 9 complétant le code civil par un nouveau titre, art. 710-1.).

    Les formalités entourant la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) sont simplifiées lorsque les partenaires ont choisi de passer entre eux une convention par acte notarié (art. 12 modifiant l'article 515-3 du code civil). Le notaire ayant rédigé cet acte peut procéder lui-même à l'enregistrement de la déclaration des partenaires, sans qu'il soit nécessaire d'aller au greffe du tribunal d'instance.

    A la demande d'un Français de l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel à un notaire pour l'établissement d'un acte notarié (art. 14 ajoutant un article 5 dans la loi du 25 ventôse an XI). Il est rémunéré par le demandeur.

    Les notaires contribuent à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux (art. 15 ajoutant un article 5 dans la loi du 25 ventôse an XI).

    Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d'un délit doivent en informer sans délai le procureur de la République et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (art. 20 ajoutant un art. L. 814-12. dans le code du commerce).

    Les actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées peuvent, avec l'accord des parties, faire l'objet d'une communication par voie électronique en utilisant le portail mis à leur disposition par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard au 1er janvier 2014 (art. 20 ajoutant un art. L. 814-13. dans le code du commerce).

    La possibilité de se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de leur profession est reconnue aux organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques : conseil national des barreaux, conseil supérieur du notariat, chambre nationale des huissiers, etc. (art. 22 à 29 modifiant les textes afférents).

    Les sociétés de participations financières de professions libérales peuvent avoir pour objet la détention des parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propriété industrielle (art. 32 complétant l'art. 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990). En permettant aux membres de ces professions de créer une même société de participations financières détenant des parts dans des sociétés d'exercice de deux ou plusieurs de ces professions, la loi "ouvre la voie au développement de l'interprofessionnalité capitalistique entre les professions du droit" (extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 17 mars 2010).

Plan de la loi
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession d'avocat (art.1 à 8)
Chapitre II : Dispositions relatives à la publicité foncière (art. 9)
Chapitre III : Dispositions relatives à la profession de notaire (10 à 16)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la profession d'huissier de justice (art. 17 à 19)
Chapitre V : Dispositions relatives aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire (art. 20)
Chapitre VI : Dispositions relatives à la participation des professions judiciaires et juridiques à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (art. 21)
Chapitre VII : Dispositions relatives à la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile (art. 22 à 29)
Chapitre VIII : Dispositions portant réforme des structures d'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (art. 30 et 31)
Chapitre IX : Dispositions relatives aux sociétés de participations financières de professions libérales (art. 32)
Chapitre X : Dispositions relatives aux experts comptables (art. 33)
Chapitre XI : Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (art. 34 et 35)
Chapitre XII : Dispositions diverses et finales (art. 36 et 37)


    GLOSSAIRE :  acte authentique - acte sous seing privé - administrateur judiciaire - mandataire judiciaire    

Rubrique :  droit, justice et professions juridiques

Voir aussi :
Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées - Décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 relatif aux paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière

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