Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (Lien Legifrance, JO 01/04/2015, p. 5921)

Les principales dispositions
    La charte de l'élu local est instituée : elle rappelle les grands principes déontologiques à respecter dans l'exercice d'un mandat (art. 2 insérant l'article L. 1111-1-1 dans le CGCT et modifiant plusieurs autres articles de ce code). Destinée à être lue lors de la première séance des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, elle comprend sept items : 
  1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
  2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
  3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
  4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
  5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
  6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
  7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 

    Les indemnités de fonction perçues par les maires et les présidents de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit 1015 (art. 3 modifiant notamment les articles L. 2123-20, L. 2123-20-1 et L. 2123-23 du CGCT).

    L'absence sans motif valable aux réunions est sanctionnée : réduction des indemnités des conseillers départementaux et régionaux à raison de leur non participation effective aux séances plénières et aux commissions (art. 4 modifiant les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du CGCT). Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil (départemental ou régional) alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. 

    Le congé électif qui vise à permettre aux salariés de disposer du temps nécessaire à la conduite d'une campagne électorale dans la limite de 25 jours ouvrables, est étendu aux communes de 1 000 habitants au moins contre 3 500 auparavant (art. 6 modifiant l'article L. 3142-56 du code du travail).

    Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants bénéficient désormais d'un crédit d'heures équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail (art. 7 complétant l'art. L. 2123-2 du CGCT). Ce crédit d'heure est indépendant des autorisations d'absence.

    Les garanties accordées aux adjoints dans les communes d'au moins 20 000 habitants, comme le droit à suspension du contrat de travail, sont étendues aux adjoints dans les communes d'au moins 10 000 habitants (art. 8). Le droit à réintégration dans un emploi salarié est désormais maintenu aux maire et adjoints au maire dans les communes de 10 000 habitants au moins jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs et il en est de même pour le président et les vice-présidents des conseils départementaux et des conseils régionaux.(art. 8 modifiant les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7).

    Tous les conseillers municipaux, et non plus seulement ceux ne percevant pas d'indemnité de fonction, peuvent désormais obtenir le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile engagées en raison de leur participation à diverses réunions (art. 9 modifiant l'article L. 2123-18-2 du CGCT).

    Les membres du conseil départemental et ceux du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par leur collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental ou régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions suivantes : séances plénières, réunion des commissions dont ils sont membres et réunions dans des organismes où il représente sa collectivité (art. 10 modifiant notamment les L. 3123-19 et L. 4135-19 du CGCT). Des dispositions équivalentes s'appliquent aussi en Guyane et en Martinique.

    Le droit à la formation professionnelle et à un bilan de compétences est étendu aux adjoints dans les communes d'au moins 10 000 habitants, au lieu de 20 000 auparavant, ayant cessé une activité professionnelle salariée pour exercer leur mandat (art. 11 modifiant l'article L. 2123-11-1 du CGCT).

    Les garanties accordées à l'issue d'un mandat sont accrues (art. 12 modifiant l'article L. 2123-11-2 du CGCT). La durée de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat est allongée de six mois à un an. Cette allocation est étendue aux adjoints dans les communes d'au moins 10 000 habitants au lieu de 20 000 auparavant. 

    L'exercice d'un mandat local devient une nouvelle cause de suspension de la période de trois ans pendant laquelle un inscription sur une liste d'aptitude est valable (art. 13 complétant l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

    Le « droit individuel à la formation » est étendu à l'ensemble des élus locaux, indépendamment de l'exercice d'une fonction exécutive (art. 15 insérant notamment les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1 du CGCT). Les membres du conseil municipal, du conseil départemental et du conseil régional et les conseillers des assemblées de Guyane et de Martinique bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.

    Un minima est fixé pour le montant prévisionnel des dépenses de formation : il ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, départemental ou régional (art. 16 modifiant les art. L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12).

    Le droit des membres d'un conseil municipal, d'un conseil départemental ou d'un conseil régional à une formation adaptée aux fonctions est complété par l'obligation d'organiser cette formation au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation (art. 17 complétant les art. L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10). En ce qui concerne les communes, cette obligation n'est établie que pour celles de 3 500 habitants et plus.

    Les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la loi sont, selon les cas, le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, le 1er janvier 2016 ou à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux (art. 18).

    Les conditions d'application de la loi à Mayotte, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont spécifiées (art. 19).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  collectivités territoriales

Commentaires
HAQUET Arnaud, Le statut de l'élu local en filigrane (comment. Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015), AJDA, 2015, 22 juin, pp. 1210-1218.



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