Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération (Lien Legifrance, JO 03/03/2013, p. 3943)
Les principales dispositions
Le contrat de génération s'inscrit dans l'action du gouvernement en faveur de l'emploi des jeunes, mais contrairement aux emplois d'avenir il concerne toutes les entreprises et tous les jeunes.
Les principales dispositions de la loi sont contenues dans son article 1er qui inscrit dans le code du travail une section consacrée au contrat de génération (art. L. 5121-6 à L. 5121-21).
Les objectifs du contrat de génération sont :Les modalités de mise en œuvre dépendent de la taille des entreprises :
- De faciliter l'insertion durable des jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
- De favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi des salariés âgés ;
- D'assurer la transmission des savoirs et des compétences
L'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche ou à défaut le plan d'action est applicable pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
- Les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'une aide aux seules conditions de l'article L. 5121-117 du code du travail, à savoir embaucher en contrat à durée indéterminée un jeune de moins de 26 ans et maintenir en emploi un senior de 57 ans et plus, ou recruté à 55 ans et plus. Ces seuils valent aussi pour les groupes. Ils sont adaptés pour les handicapés.
- Les entreprises de 50 à moins de 300 salariés bénéficient de l'aide à condition en outre d'être couvertes par un accord collectif ou un plan d'action ou à défaut un accord de branche étendu.
- Les entreprises de 300 salariés et plus doivent être couvertes par un accord collectif ou un plan d'action comportant des engagements portant sur l'embauche et l'intégration des jeunes dans l'entreprise, l'emploi des seniors et la transmission des compétences, sous peine d'être soumises à une pénalité.
L'aide est accordée aux entreprises pour chaque binôme de salariés (embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans et maintien en emploi d'un senior) sous certaines conditions comme : l'absence de licenciement économique dans les six mois précédant l'embauche du jeune sur l'ensemble des postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue cette embauche ; la régularité de la situation à l'égard des organismes de sécurité sociale et d'assurance chômage.
- Des engagements en faveur de la formation et de l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, de l'emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des compétences.
- Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces engagements, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de leur réalisation ;
- Les modalités de publicité de l'accord, notamment auprès des salariés.
L'aide est également accordée aux entreprises de moins de 50 salariés lorsque le chef d'entreprise âgé d'au moins 57 ans engage un jeune dans la perspective de lui transmettre l'entreprise.
Des décrets sont prévus pour notamment fixer la durée et le montant de l'aide, ainsi que les cas dans lesquels le départ des salariés n'entraîne pas la perte d'une aide associée à un binôme.
L'article 4 habilite le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance le code du travail applicable à Mayotte afin d'y rendre applicables et d'y adapter les dispositions de la présente loi.
L'article 5 fixe les conditions d'entrée en vigueur. La pénalité prévue à l'article L. 5121-9 du code du travail est applicable aux entreprises et aux établissements publics qui n'ont déposé ni accord collectif, ni plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente au 30 septembre 2013. L'aide est ouverte aux entreprises de moins de 50 salariés à compter de la date de promulgation de la loi, pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 2013.
L'article 6 dispose que pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l'inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d'accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d'un contingent annuel. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 7 prévoit qu'à compter du 30 juin 2014, un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, chaque année, sur la mise en œuvre du contrat de génération. Il précise le nombre d'accords d'entreprise, de groupe et de branche conclus, de plans d'action élaborés et d'entreprises n'étant couvertes ni par un accord, ni par un plan d'action. Il évalue le nombre de créations d'emploi qui en résultent. Ce rapport analyse également les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les entreprises et l'administration.
L'article 8 abroge la section 3 ("Accompagnement des jeunes vers l'emploi") du chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail affirmant le droit à l'accompagnement ayant pour but l'accès à la vie professionnelle et au bénéfice d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) conclu avec l'Etat de tout jeune de 16 à 26 ans en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle (art. L. 5131-3 et s. issus de la loi n° 2006-457 du 21 avril 2006). Le contrat pouvait ouvrir droit à une allocation.
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 février 2013 Loi portant création du contrat de génération
Rubriques : travail et emploi / entreprises et activité économique
Voir aussi :
Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir - Loi n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise - Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération