Loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer (Lien Legifrance, JO 04/06/2013, p. 9289)

Les principales dispositions
    La loi interdit dans les collectivités mentionnées à l'article 73 de la Constitution (région/département d'outre-mer) ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la distribution de denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final ayant une teneur en sucres ajoutés supérieure à celle des denrées similaires de la même marque distribuée en France hexagonale (art. 1er insérant l'article L. 3232-5 dans le code de la santé publique). Elle prévoit que lorsque la teneur en sucres ajoutés d'une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuées dans les collectivités d'outre-mer indiquées peuvent poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks dans la limite d'un délai de six mois.

    En ce qui concerne les denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités d'outre-mer précédemment indiquées, mais non distribuées par les mêmes enseignes en France hexagonale, la teneur en sucres ajoutés ne peut être supérieure à la teneur en sucres ajoutés la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale (art. 1er insérant l'article L. 3232-6 dans le code de la santé publique). Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer détermine la liste des denrées alimentaires soumises à ces dispositions. Lorsque la teneur en sucres ajoutés la plus élevée mentionnée au premier alinéa diminue au sein d'une famille de denrées alimentaires distribuées en France hexagonale, les responsables de la mise sur le marché des denrées alimentaires assimilables de la même famille distribuées outre-mer sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks et dans un délai maximal de six mois.

    L'ensemble des dispositions de l'article 1er entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

    Lorsque la mention d'une date indiquant le délai dans lequel une denrée alimentaire doit être consommée est apposée sur l'emballage de cette denrée, ce délai ne peut être plus long dans les collectivités d'outre-mer que le délai prévu pour la même denrée de même marque distribuée en France hexagonale (art. 3).

    Les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture sont obligatoirement prises en compte pour l'attribution des marchés publics de restauration collective dans les collectivités d'outre-mer indiquées (art. 4).

Rubriques :  outre-mer / commerce, industrie et transport / agriculture, chasse et pêche / contrats

Voir aussi :
Arrêté du 9 mai 2016 portant application de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer


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