Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché (Lien Legifrance, JO 22/06/2016)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend quatre articles.

    L'article 1er réécrit les dispositions du code monétaire et financier (CMF) réprimant les délits d'atteinte à la transparence des marchés (les délits d'initiés) et alourdit les peines (remplacement des articles L. 465-1 à L. 465-3 par les art. L. 465-1 à L. 465-3-5).

    L'article 2 a pour objet de remédier à la censure, par le Conseil constitutionnel (décisions du 18 mars 2015 n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC) de plusieurs articles du code monétaire et financier relatifs aux sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié, jugés contraires à la Constitution et donnant effet à leur abrogation à compter du 1er septembre 2016. Le Conseil constitutionnel a jugé que les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, en ce qu'ils peuvent être conjointement appliqués à une personne ou entité autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines dès lors que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. La loi réforme par suite le système français de répression des abus de marché mais elle continue à conjuguer une voie répressive administrative, confiée à l'Autorité des marchés financiers et à sa commission des sanctions, et une voie répressive pénale, confiée à l'autorité judiciaire. Le but est de bénéficier des avantages des deux systèmes, avec, d'une part, des sanctions administratives rapides et importantes, assurant la discipline des marchés et des professionnels, et d'autre part, des sanctions pénales particulièrement adaptées aux cas les plus graves. Pour remédier à l'inconstitutionnalité, et donc éviter le cumul des poursuites et des sanctions, la loi crée un mécanisme d'aiguillage entre ces deux systèmes répressifs pour l'ensemble des abus de marché afin que dans une affaire donnée, le parquet national financier et l'Autorité des marchés financiers ne puissent engager des poursuites qu'après une concertation mutuelle. L'accord de chacun assurera l'unicité des poursuites et donc des condamnations. L'article 2 de la loi met ainsi en place un dispositif d'information réciproque, de concertation et de règlement des différends entre le parquet national financier et l'Autorité des marchés financiers (insertion de l'art. L. 465-3-6 dans le code monétaire et financier). Il interdit au procureur de la République financier de mettre en mouvement l'action publique lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15. Inversement, l'Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier. Ainsi, avant toute mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République financier informe de son intention l'Autorité des marchés financiers qui dispose d'un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits. Si l'Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu'elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l'action publique. Si l'Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d'un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l'action publique et saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris. A défaut, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. Dans le sens inverse, le mécanisme est le même et en cas de souhaits concurrents d'engager des poursuites, la cour d'appel de Paris arbitre et décide de la voie de droit pouvant être suivie.

    L'article 3 modifie les dispositions portant sur le pouvoir de sanction de l'AMF en cas de manquement d'initiés (modification notamment de l'article L. 621-15 du CMF).

    L'article 6 met en conformité les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'imputation de la sanction administrative pécuniaire sur l'amende pénale qui est donc supprimé pour les mêmes faits en raison de la mise en place du système d'aiguillage (modification de l'art. L. 621-16 CMF)..

    L'article 8 étend la compétence de l'AMF à la protection de l'épargne investie dans les unités des quotas d'émission de gaz à effet de serre (modification des art. L 621-1 et s. du CMF).

    L'article 9 décide de l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  entreprises et activité économique

Voir aussi :
CC 18 mars 2015 M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d'initié et des poursuites pour manquement d'initié] n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC - Décret n° 2016-1121 du 11 août 2016 portant application de l'article L. 465-3-6 du code monétaire et financier - CC 30 septembre 2016 M. Gilles M. et autres [Cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses informations avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement à la bonne information du public] n° 2016-572 QPC


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