Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (loi Florange) (Lien Legifrance, JO 01/04/2014, p. 6227)

Les principales dispositions
    D'initiative parlementaire, la loi de 11 articles a pour principal objet d'encadrer juridiquement les projets de fermeture d'un établissement ayant pour effet un licenciement économique de salariés. A cette fin, elle étend les obligations d'information de l'entreprise envers le comité d'entreprise et les administrations (Etat, commune) et surtout établit l'obligation pour l'entreprise de rechercher un repreneur.

    Le dirigeant d'entreprise appartenant à un groupe de plus de 1000 salariés, souhaitant fermer l'un de ses établissements, doit rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement (art. 1er insérant l'art. L. 1233-57-9 à L. 1233-57-19 dans le code du travail). Le dirigeant d'une entreprise doit notifier à l'autorité administrative et au maire de la commune concernée tout projet de fermeture. La recherche d'un repreneur est ouverte aux salariés eux-mêmes (comité d'entreprise) avec possibilité de recourir à un expert pour les aider dans cette recherche. L'employeur doit consulter le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indiquer les raisons qui le conduisent à accepter cette offre. Avant la fin de la procédure d'information et de consultation, si aucune offre de reprise n'a été reçue ou si l'employeur n'a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d'entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l'autorité administrative. Une procédure devant le tribunal de commerce est créée en cas de non-respect des obligations du dirigeant en matière de recherche d'un repreneur (art. 1er insérant les art. L. 771-1 à L. 772-2 dans le code du travail). Par ailleurs, lorsque le tribunal de commerce a constaté que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations de recherche d'un repreneur les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des aides publiques que l'entreprise a touchées dans les deux années précédant le jugement.

    L'état antérieur du droit en ce qui concerne les obligations de l'employeur à l'égard du comité d'entreprise en cas de projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un établissement est abrogé (art. 2 abrogeant l'art. L. 1233-90-1 du code du travail).

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement remet au parlement un rapport établissant un bilan de la mise en œuvre de l'obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement (art. 3).

    L'administrateur chargé de la procédure de redressement judiciaire a l'obligation d'informer les salariés qu'ils peuvent déposer une offre de reprise totale ou partielle de l'entreprise (art. 4 complétant l'article L. 631-13 du code de commerce).

    En matière d'OPA un seuil de caducité est introduit : une offre publique d'acquisition devient caduque de plein droit si elle ne débouche pas sur une détention de plus de 50 % de l'entreprise cible en terme de fraction du capital ou de droits de vote, l'offre (art. 5 insérant l'art. L. 433-1-2 dans le CMF). Lorsqu'une offre est devenue caduque, la personne ayant déposé le projet d'offre, est privée, pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu'à ce qu'elle détienne le nombre d'actions mentionné, des droits de vote attachés à une partie des actions qu'elle détient dans la société.

    Le droit de vote double accordé aux actionnaires détenant des parts d'une entreprise depuis plus de deux ans est généralisé (art. 7 modifiant l'article L. 225-123 du code de commerce).

    Les attributions du comité d'entreprises lors d'une OPA sont élargies (art. 8 modifiant notamment l'article L. 2323-23). Ainsi préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l'entreprise faisant l'objet de l'offre est réuni et consulté sur le projet d'offre et, au cours de cette réunion, le comité d'entreprise examine le rapport établi par l'expert-comptable et peut demander la présence de l'auteur de l'offre. Il émet son avis dans un délai d'un mois à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition et il est réputé avoir été consulté en l'absence d'avis dans ce délai. Les membres élus du comité d'entreprise, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort, dans un délai de huit jours, pour qu'il ordonne la communication, par la société faisant l'objet de l'offre et par l'auteur de l'offre, des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis mais en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu, sauf lorsque ces difficultés résultent d'une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l'objet de l'offre.

    Le pourcentage d'actions gratuites pouvant être attribué est porté à 30 % lorsque l'attribution bénéficie à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise (art. 9 modifiant l'art. L. 225-197-1 du code du commerce).

    Le gouvernement remet au parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport dressant le bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'Etat dispose au capital des sociétés dont il est actionnaire ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote (art. 11).

Plan de la loi
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 27 mars 2014 Loi visant à reconquérir l'économie réelle

Rubriques :  entreprises et activité économique / travail et emploi



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