Loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire (Lien Legifrance, JO 10/03/2015, p. 4360)

Les principales dispositions
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi vise à remédier aux conséquences résultant pour les intercommunalités de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, telles qu'issues de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 posant des conditions à l'accord amiable adopté par les conseils municipaux concernés pour la fixation du nombre de sièges communautaires et leur répartition entre les communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes. En effet, par sa décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 (voir ci-dessous), le Conseil constitutionnel a jugé que la liberté de détermination de la représentation communale permise par le I de l'article L 5211-6-1, insuffisamment encadrée, dérogeait « dans une mesure qui est manifestement disproportionnée » au principe général de proportionnalité de la représentation communale au sein de l'EPCI, au regard de sa population, impliqué par le principe d'égalité devant le suffrage. Il en résulte qu'à partir de cette décision, seule restait en vigueur la règle de représentation purement démographique.

    Elle permet, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, de fixer le nombre de conseillers communautaires et de répartir les sièges par accord des conseils municipaux des communes membres exprimé à la majorité qualifiée (1° de l'article 1er de la loi introduisant un 2° dans le paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT). Elle prévoit que, par dérogation aux règles de droit commun (prévues aux paragraphes II à VI de l'article L. 5211-6-1), le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire peuvent être fixés par accord des conseils municipaux des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération exprimé à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque cette dernière excède le quart du total de la population des communes membres. Lorsqu'un tel accord local est conclu, il doit respecter les modalités suivantes: : a) Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des règles de droit commun (III et IV de l'article L. 5211-6-1) ; b) Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée ; c) Chaque commune dispose d'au moins un siège ; d) Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; e) Sans préjudice des c et d, c'est-à-dire sans porter atteinte aux c et d, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf deux exceptions : 1° Lorsque la répartition effectuée en application des critères légaux (III et IV) conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que l'attribution effectuée en application d'un accord local maintient ou réduit cet écart ; 2° Lorsqu'un second siège serait attribué à une commune ayant bénéficié d'un seul siège (en application du III).

    Elle détermine les conditions dans lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer et répartir des sièges supplémentaires par accord des conseils municipaux des communes membres exprimé à la majorité qualifiée (2° de l'article 1er de la loi modifiant le paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT). Elle prévoit que les communes membres d'une métropole ou d'une communauté urbaine, à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, et celles membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui n'ont pas conclu un accord local (2° de l'article L. 5211-6 du CGCT modifié), peuvent créer et répartir des sièges supplémentaires de conseiller communautaire inférieur dans la limite de 10 % du nombre total de sièges résultant de l'application des paragraphes III et IV du même article L. 5211-6-1. La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est subordonnée à un accord à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque cette dernière est supérieure au quart de la population totale des communes membres de l'établissement public. La répartition effectuée en application du paragraphe VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune à plus de la moitié de l'effectif de l'organe délibérant d'une métropole ou d'une communauté urbaine.

    Les cas dans lesquels il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.du CGCT (création, fusion ou extension du périmètre d'EPCI) sont complétés par celui de l'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire (art. 2 modifiant l'art. L. 5211-6-2 du CGCT).

    L'article L. 5216-4-1 du CGCT est modifié par coordination avec les modifications de l'article L. 5211-6-1 du CGCT (art. 3).

    Les conditions d'application des dispositions portant sur l'accord local sont soit facultatives soit obligatoires (art. 4, al. 1 et 2). D'une part, lorsque la répartition des sièges de l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a été effectuée entre le 20 juin 2014 (date de la décision du Conseil Constitutionnel ayant censuré les précédentes dispositions relatives à l'accord local) et la promulgation de la présente loi, la détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord local en application des dispositions de la présente loi est possible au plus tard six mois après la promulgation de la loi. D'autre part, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire, en application de l'article L. 5211-6-1 du CGCT dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération dès lors que la répartition des sièges de l'organe délibérant a été effectuée par accord intervenu avant le 20 juin 2014. 

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 5 mars 2015 Loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire n° 2015-711 DC

Rubriques :  collectivités territoriales / élections

Voir aussi :
CC 20 juin 2014 Commune de Salbris [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération] n° 2014-405 QPC - Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales


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