Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (Lien Legifrance, JO 17/03/2015, p. 4921)

Les principales dispositions
    La loi vise à faciliter la création de communes nouvelles face au constat que 90 % des communes comportent moins de 2 000 habitants, et que toutes les tentatives ont été vaines pour lutter contre l'émiettement communal, y compris la dernière, issue de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, créant "la commune nouvelle".

    L'article 1er assouplit les conditions de composition du conseil municipal de la commune nouvelle pendant la période transitoire allant de la mise en place de cette nouvelle collectivité territoriale au renouvellement de son conseil municipal (art. 1er modifiant l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal peut être composé de l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle. Mais le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II de l'art. L. 2113-7 CGCT.

    L'article 2 précise la procédure de dénomination d'une commune nouvelle en l'absence d'accord des conseils municipaux sur le nom de la commune nouvelle par délibérations concordantes prises en application de l'article L. 2113-2 (modification de l'article L. 2113-6 du CGCT). Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département leur soumet pour avis une proposition de nom. A compter de sa notification, le conseil municipal dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis sur cette proposition. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

    L'article 3 prévoit que chaque maire délégué a la qualité d'adjoint au maire de la commune nouvelle , sans être comptabilisé au titre de la limite de 30 % fixée à l'article L. 2122-2 CGCT des effectifs des adjoints au regard de l'effectif du conseil municipal (modification de l'article L. 2113-13 du CGCT).

    L'article 4 prévoit que le conseil municipal d'une commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débattue toute question de coordination de l'action publique sur le territoire de la commune nouvelle (insertion de l'art. L. 2113-12-1 du CGCT). La conférence municipale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

    L'article 5 est relatif aux règles applicables à l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes (modification des articles L. 2113-9-1 et L. 2113-10 du CGCT).

    Les articles 7 et 9 visent à mieux prendre en compte les spécificités des anciennes communes dans les documents d'urbanisme en cas de création d'une commune nouvelle :.
    Les articles 10 à 12 portent sur la commune nouvelle et l'intercommunalité. L'article 10 exige le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création (modification de l'article L. 2113-9 CGCT).

    Les articles 13 à 15 visent à créer un réel pacte de stabilité de la dotation globale de fonctionnement (DGF) les trois premières années de la création de la commune nouvelle (art. 13 modifiant les articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du CGCT). La minoration de la DGF ne leur est pas appliquée et au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire.

    L'article 16 est relatif à l'application des articles L. 2113-1 à L. 2113-19 et L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'art. L. 2113-26 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (modification de l'art. L.2573-3 du CGCT).

Plan de la loi
Section 1 : Le conseil municipal de la commune nouvelle (art. 1er à 6)
Section 2 : Mieux prendre en compte les spécificités de la commune nouvelle dans les documents d'urbanisme (art. 7 à 9)
Section 3 : Commune nouvelle et intercommunalité (art. 10 à 12)
Section 4 : Dispositions fiscales et incitations financières (art. 13 à 15)
Section 5 : Application outre-mer (art. 16)

    GLOSSAIRE :  communes nouvelles    

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  collectivités territoriales

Commentaires
LE ROUX Mylène, La loi du 16 mars 2015, un second souffle pour les communes nouvelles, AJDA, 2015, 29 juin, pp. 1266-1270.

Voir aussi :
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales - Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle


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