Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (Lien Legifrance, JO 03/02/2016)

Les principales dispositions
    L'article premier de la loi procède à une réécriture de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, en affirmant les droits des malades en fin de vie et les devoirs des médecins à l'égard de ces patients. Ainsi, les patients sont en droit de bénéficier de thérapeutiques qui garantissent aussi le meilleur apaisement possible de la souffrance. La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.

    L'article 2 donne un cadre législatif aux critères alternatifs de l'obstination déraisonnable énoncés à l'article R. 4127-37 (insertion de l'art. L. 1110-5-1 dans le CSP). Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés dans les mêmes conditions que les autres actes. Lorsque les actes sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs.

    L'article 3 reconnaît dans deux situations le droit à la sédation profonde et continue, associée à une analgésie, jusqu'au décès, à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, ce qui est une avancée par rapport à la loi de 2002 (insertion de l'art. L. 1110-5-2 dans le CSP). 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. La sédation profonde et continue est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues sont remplies. A la demande du patient, elle peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement médico-sociaux accueillant des personnes âgées.

    L'article 4 reconnaît le droit de toute personne à recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance (insertion de l'art. L. 1110-5-3 dans le CSP). Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée. Le médecin met en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Le principe du double effet chez le patient conscient, sujet à des souffrances réfractaires, est ainsi aménagé. Il doit en informer le malade, la personne de confiance ou, à défaut, un des proches du malade. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Toute personne est informée par les professionnels de santé de la possibilité d'être prise en charge à domicile, dès lors que son état le permet.

    L'article 5 participe du renforcement des droits du patient (modifications de l'article L. 1110-5-4 du CSP). Il affirme le droit du malade à un refus de traitement, en rappelant le médecin à ses obligations de suivi du patient par l'application de soins palliatifs, dans une telle situation. Il place les directives anticipées en tête des éléments à consulter par le médecin en charge du patient (avant la personne de confiance, les membres de la famille et enfin les proches) et harmonise ainsi la rédaction de l'article L. 1111-4 avec l'article R. 4127-37, II du code de la santé publique.

    L'article 6 abroge l'article L. 1111-10, dans la mesure où ce dispositif des directives anticipées est satisfait par la nouvelle rédaction de l'article L. 1111-4, à l'article 5 de la loi.

    L'article 7 consacre expressément le droit des patients à refuser un traitement dans le titre de la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la première partie du code de la santé publique.

    L'article 8 renforce nettement la portée des directives anticipées par rapport au droit actuel (modifications de l'art. L. 1111-11). Elles peuvent être rédigées selon un modèle fixé par décret en Conseil d'État après avis de la Haute autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment de leur rédaction. Surtout, à la différence du droit antérieur et dans la droite ligne du renforcement des droits des patients, ces directives s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.

    L'article 9 précise que le témoignage de la personne de confiance prévaut sur tout autre témoignage (modification de l'art. L. 1111-6 du CSP). Il prévoit aussi que lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.

    L'article 10 redéfinit la hiérarchie des modes d'expression de la volonté du patient en prévoyant qu'en l'absence de directives anticipées, c'est la personne de confiance qui devra être consultée en premier (modification de l'art. L.1111-12 du CSP).

    L'article 11 abroge l'article L. 1111-13 relatif à l'arrêt des traitements pour une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, placée dans une situation d'obstination déraisonnable, cette hypothèse étant désormais prise en compte par les dispositions des articles 2 et 3 de la présente de loi.

    L'article 12 prévoit la possibilité de mobiliser la commission nationale du débat public lors de consultation portant sur les projets de réforme

    L'article 13 détermine les conditions application de la loi outre-mer .

    L'article 14 prévoit qu'à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement remet chaque année au parlement un rapport évaluant les conditions d'application de la présente loi ainsi que la politique de développement des soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et à domicile (abrogation par voie de conséquence de l'art. 15 de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  santé

Voir aussi :
Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie - Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en - Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie


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