Loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel (Lien Legifrance, JO 22/02/2015, p. 3294)

Les principales dispositions
    La loi transpose en droit français trois directives européennes.

    Elle porte de cinquante à soixante-dix ans la durée de protection des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes (art. 1er modifiant l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle). Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna (art. 9).

    Les mesures d'accompagnement prévues par la directive 2011/77/UE et visant à garantir l'exploitation des phonogrammes et la rémunération des artistes-interprètes durant la période additionnelle de protection sont transposées (art. 2 ajoutant les art. L. 212-3-1 à L. 212-3-4 dans le code de la propriété intellectuelle).

    Elle encadre la faculté pour les bibliothèques accessibles au public de numériser et de mettre à la disposition de leurs usagers des œuvres appartenant à leurs collections et considérées comme orphelines, c'est-à-dire dont les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins n'ont pas pu être retrouvés malgré des recherches diligentes (art. 4 complétant le code de la propriété intellectuelleI par un chapitre intitulé Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines, art. L. 135-1 et s.). Ces œuvres sont ainsi rendues accessibles au plus grand nombre, grâce au support numérique et dans un cadre non lucratif. Cette faculté est également ouverte aux musées, aux services d'archives, aux institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore, aux établissements d'enseignement et aux organismes publics de radiodiffusion. Les œuvres concernées sont les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, ainsi que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

    Les dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines sont étendues aux titulaires de droits voisins (art. 5 insérant article L. 211-7 dans le code de la propriété intellectuelle).

    Les trésors nationaux sont plus précisément définis et les archives publiques y sont intégrées expressément (art. 6 modifiant l'article L. 111-1 du code du patrimoine).

    Le délai de prescription de l'action en restitution d'un bien culturel sorti illicitement est allongé d'un à trois ans (art. 6 modifiant les articles L. 112-5 et L. 112-10 du code du patrimoine). Le point de départ de ce délai est précisé.

    La charge de la preuve de la diligence requise lors de l'acquisition du bien culturel pèse dorénavant sur le possesseur et des critères de diligence sont introduits (art. 6 modifiant l'article L. 112-8 du code du patrimoine). Une indemnité est versée au possesseur en cas de sortie licite du bien culturel du territoire de l'État membre requérant.

    La portée de l'allongement des droits opéré par la présente loi est précisée et des mesures transitoires sont prévues (art. 8).

Plan de la loi
Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / enseignement, culture, recherche



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