Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle (Lien Legifrance, JO 09/11/2016)

Les principales dispositions
    La loi a pour objet de compléter le dispositif prévu par la loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour les communes fortes et vivantes, en prévoyant des dispositions spécifiques "précisant le devenir, en cas de création d'une commune nouvelle, des communes associées dans le cadre du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite "loi Marcellin"". Elle offre la faculté aux communes associées d'être maintenues en tant que communes déléguées dans le cadre d'une commune nouvelle" en modifiant le code général des collectivités territorial en ce sens (modification de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales).

    Une modification est apportée aux règles de composition du conseil municipal jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle (art. 2 modifiant l'art. L. 2113-7 CGCT).

    Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 du CGCT (art. 3 insérant l'art. L. 2113-8-1 dans le CGCT).

    Elle détermine l'ordre de classement dans le tableau des membres du conseil municipal de la commune nouvelle jusqu'au premier renouvellement (art. 4 insérant l'art. L. 2113-8-2 dans le CGCT).

    Le conseil municipal peut, par délibération, à la demande du maire, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème prévu par la loi (art. 5 modifiant l'art. L. 2123-23 CGCT).

    Les conditions dans lesquelles jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, il est pourvu au siège d'un conseiller communautaire devenu vacant, sont précisées (art. 6 modifiant l'art. L. 5211-6-2 CGCT).

    Les conseils municipaux des communes, lorsque celles-ci sont membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, peuvent à l'occasion de la délibération sur la création de la commune nouvelle préciser de façon concordante l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création (art. 7 modifiant l'art. L. 2113-2 CGCT).

    Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification prévu à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création (art. 8).

    En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la création dans les conditions prévues au I de l'article L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'année de sa création (art. 10 complétant l'art. L. 2333-76).

    En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l'extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l'article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, à l'attribution au bénéfice de la commune nouvelle d'un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer la représentation de chacune des anciennes communes (art. 11 complétant l'article L. 5211-6-2)

    En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle (art. 12 complétant l'art. L. 5212-7 CGCT).

    Les modalités des relations entre la commune nouvelle et les communes déléguées sont allégées (art. 13 modifiant l'art. L. 2113-17 et insérant l'art. L. 2113-17-1 dans le CGCT).

    Les modalités de désignation des délégués sénatoriaux dans les communes nouvelles sont précisées (art. 15 insérant l'art. L. 290-2 dans le code électoral).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / fiscalité et finances publiques / élections

Voir aussi :
Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes


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