TRAITÉ SUR L'UNION EUROPEENNE SIGNÉ À MAASTRICHT LE 7 FÉVRIER 1992 VERSION CONSOLIDÉE

TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Art. 41 (ex-article K.13)

1. Les articles 189, 190, 195, 196 à 199, 203 et 204, l'article 205, paragraphe 3, et les articles 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.

2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.

3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, sauf si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement. Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement.

4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.