TRAITÉ SUR L'UNION EUROPEENNE SIGNÉ À MAASTRICHT LE 7 FÉVRIER 1992 VERSION CONSOLIDÉE

TITRE VII DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE

Art. 43 (ex-article K.15)

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:

a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à préserver et à servir ses intérêts;

b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel unique de l'Union;

c) ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues;

d) concerne au moins une majorité d'États membres;

e) n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;

f) n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n'y participent pas;

g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre;

h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.

2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.