TRAITÉ SUR L'UNION EUROPEENNE SIGNÉ À MAASTRICHT LE 7 FÉVRIER 1992 VERSION CONSOLIDÉE
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Art. 49 (ex-article O)
Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent.
Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.