Code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel (Partie législative)
(abrogé à compter du 1er janvier 2001)(à jour au 28 février 1999)
ART. L. 26
(
inséré par Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 69, art. 71, JO 9
février 1995)
La contestation par le maire des villes de Paris, Marseille et Lyon des
délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en
application de la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 82-1169 du
31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon
et des établissements publics de coopération intercommunale, obéit aux règles
définies par le dernier alinéa de l'article 19 de ladite loi ci-après
reproduit :
"Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat, le
maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant
donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours
est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à son
appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier
l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un
membre du tribunal administratif délégué à cet effet prononce le sursis dans les
quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant
le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet
statue dans un délai de quarante-huit heures."