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Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (Partie législative)
(abrogé à compter du 1er janvier 2001)(à jour au 28 février 1999)

ART. L. 27

(inséré par Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 70, art. 71 JO 9 février 1995)

La décision de sursis à exécution lorsque l'acte attaqué d'une commune est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ci-après reproduite :
"Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures."