Code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel (Partie législative)
(abrogé à compter du 1er janvier 2001)(à jour au 28 février 1999)
ART. L. 28
(
inséré par Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 72, art. 73, JO 9
février 1995)
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les
recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la
frontière obéissent aux règles définies par le I de l'article 22 bis de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, ci-après reproduit :
I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral
de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa
notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal
administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de
quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la
juridiction la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en
application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué
le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la
base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du
commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment
convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il
peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.