Code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel (Partie législative)
(abrogé à compter du 1er janvier 2001)(à jour au 28 février 1999)
ART. L. 4
(
Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 14 I 16 I, JO 1er janvier
1987) (Loi n° 90-511 du 25 juin 1990 art. 1, JO 27 juin 1990)
Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative
d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.
Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus
par trois juges au moins, président compris.