CE Sect. 29 janvier 1932 Société des autobus antibois n° 99532 
Gaja
Utilisation du domaine public routier

Fiche

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

     Considérant qu'aux termes de l'arrêté du maire de Cannes du 14 février 1927, il est interdit à toute voiture de transports en commun de stationner ainsi que de s'arrêter ou même de ralentir en cours de route pour prendre ou laisser des voyageurs dans l'agglomération de Cannes sans autorisation du maire; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté, dont le sens d'ailleurs est précisé par les observations présentées au nom de la ville de Cannes, que le maire ne s'est pas borné à spécifier que les entrepreneurs de transports en commun recevraient sur leur demande une autorisation qui déterminerait les points d'arrêt ou de stationnement de leurs voitures, mais qu'il a entendu interdire d'une façon générale auxdits entrepreneurs, sauf autorisation qu'il se réserve d'accorder ou de refuser discrétionnairement, de prendre ou laisser des voyageurs dans l'agglomération;
     Considérant qu'en raison de la généralité de ses dispositions, ledit arrêté concerne non seulement les entreprises de transports en commun assurant leur service à l'intérieur de l'agglomération, mais encore celles qui qui, comme la société requérante, effectuent des transports de ville en passant par Cannes;
     Considérant que, pour toute entreprise de transports en commun, il appartient au maire de subordonner à la délivrance d'une autorisation l'exploitation d'un service fonctionnant à l'intérieur de l'agglomération urbaine;
     Mais considérant que, en ce qui concerne les entreprises de transports en commun reliant plusieurs communes entre elles, s'il appartenait au maire de leur interdire tout trafic de voyageurs à l'intérieur de l'agglomération de façon à empêcher la concurrence de ces entreprises avec la société concessionnaire des transports en commun dans ladite agglomération, et s'il était en droit, dans l'intérêt de la commodité de la circulation et de la sécurité des voies publiques, de prescrire des itinéraires spéciaux pour la traversée de la ville, d'interdire la montée ou la descente des voyageurs en dehors du ou des points où il estimerait que la circulation ne subirait de ce fait aucun inconvénient appréciable, et, d'une façon générale, d'aménager dans la commune au mieux de l'intérêt public les conditions de circulation des voitures de transports en commun assurant un service intercommunal, il ne pouvait, comme il l'a fait, ordonner aux dites entreprises de traverser la ville sans y effectuer un seul arrêt pour prendre ou déposer des voyageurs en provenance ou à destination de la ville de Cannes, une pareille prohibition ayant pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'interdire d'une façon absolue le service des transports en commun automobiles entre ladite ville et les autres communes; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'à ce point de vue l'arrêté attaqué du maire de Cannes est entaché d'excès de pouvoir; ... (annulation de l'arrêté en tant qu'il concerne les services interdépartementaux)

 

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