Considérant
que la Société de l'Autoroute Estérel-Cote d'Azur concessionnaire, dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 18 avril 1955, de la construction et de l'exploitation d'une autoroute, a passé avec l'Entreprise Peyrot un marché pour l'exécution de travaux nécessaires à la construction de cette autoroute ; que l'Entreprise Peyrot impute à la Société de l'Autoroute Estérel-Côte d'Azur des manoeuvres dolosives destinées à l'inciter à renoncer à ce marché et estime avoir subi de ce fait un préjudice dont elle demande réparation à cette société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, «L'usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, l'acte déclaratif d'utilité publique peut, dans des cas exceptionnels, décider que la construction et l'exploitation d'une autoroute seront concédées par l'Etat à une collectivité publique, ou à un groupement de collectivités publiques, ou à une chambre de commerce, ou à une société d'économie mixte dans laquelle les intérêts publics sont majoritaires. Dans ce cas, la convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret pris en Conseil d'Etat, après avis des collectivités locales directement intéressées ; ils peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages pour assurer l'intérêt et l'amortissement des capitaux investis par lui, ainsi que l'entretien et, éventuellement, l'extension de l'autoroute» ;
Considérant
que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient
par nature à l'Etat; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe; que,
par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont
soumis aux règles du droit public;
Considérant qu'il doit en être de même pour les marchés
passés par le maître de l'ouvrage pour la construction d'autoroutes dans les conditions
prévues par la loi du 18 avril 1955, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la
construction est assurée de manière normale directement par l'Etat, ou à titre
exceptionnel par un concessionnaire agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat, que
ce concessionnaire soit une personne morale de droit public, ou une société d'économie
mixte, nonobstant la qualité de personne morale de droit privé d'une telle
société;
qu'ainsi, quelles que soient les modalités adoptées pour la construction d'une
autoroute, les marchés passés avec les entrepreneurs par l'administration ou par son
concessionnaire ont le caractère de marchés de travaux publics; que, par suite, les
contestations relatives à l'exécution de ces marchés sont au nombre de celles visées
par les dispositions de l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII; que, dès lors,
l'action susanalysée engagée par l'Entreprise Peyrot contre la Société de l'autoroute
Esterel-Côte d'Azur relève de la compétence de la juridiction administrative;...
(compétence de la juridiction administrative) |