TC 14 février 2000 Groupement d'Intérêt Public "Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" c/ Mme Verdier n° 3170
Gaja

Fiche

    Considérant   que le Groupement d'Intérêt Public "Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris", constitué entre, comme personnes publiques, l'Etat et le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, et des personnes privées ayant vocation à promouvoir le logement social, a pour objet, en région Ile-de-France, de contribuer au relogement de familles et de personnes sans toit ou mal logées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement; que, d'après sa convention constitutive, approuvée par arrêté interministériel du 12 mars 1993, ce Groupement d'Intérêt Public est régi, en premier lieu, par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 qui, bien que ne visant initialement que le domaine de la recherche et du développement technologique, a été étendu par des lois ultérieures à la plupart des autres groupements d'intérêt public, en deuxième lieu, par l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 qui a ouvert la possibilité de créer de tels groupements à l'initiative d'au moins une personne publique, dans le domaine de l'action sanitaire et sociale et, enfin, par les décrets du 7 novembre 1988 et du 31 mars 1992 qui précisent le régime juridique applicable aux groupements d'intérêt public institués dans ce dernier domaine;
    Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les groupements d'intérêt public qui sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ont pour objet de permettre l'association d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour l'exercice  en commun, pendant une durée déterminée, d'activités qui ne peuvent donner lieu à la réalisation ou au partage de bénéfices; qu'un tel groupement est constitué par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative; que les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent; qu'un Commissaire du gouvernement est nommé auprès de ce groupement;
    Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique; que ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l'application par analogie à ces groupements des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d'établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements  aux lois et règlements régissant les établissements publics;
    Considérant qu'en raison de son objet comme de ses modalités d'organisation et de fonctionnement, le Groupement d'Intérêt Public "Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" assure la gestion d'un service public à caractère administratif; que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public; que n'emporte pas dérogation à l'application de ce principe, le fait que l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ait prévu que la convention par laquelle est constitué un Groupement d'Intérêt Public indique les conditions dans lesquelles les membres de ce groupement mettent à la disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux
;
   Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mme Verdier, agent du Groupement d'Intérêt Public "Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris" à ce dernier; ...

 

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