CE Sect. 27 février 2004 Mme Popin n° 217257

Fiche

         Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l'Etat ; qu'il n'appartient dès lors qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives ; qu'il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d'autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges ;
         Considérant que la sanction que le conseil d'administration, constitué en formation disciplinaire, de l'université des sciences humaines de Strasbourg (université Marc Bloch Strasbourg II) a infligée, le 22 janvier 1998 à Mme Popin, professeur des universités, a été prise dans l'exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la responsabilité de l'Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l'égard de Mme Popin du fait de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme Popin, tendant à ce que l'université des sciences humaines de Strasbourg soit condamnée à ce titre, ne peuvent qu'être rejetées ; 
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
         Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, paye à Mme Popin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Popin la somme que l'université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II demande au même titre ; (rejet)

 

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